Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.671
Cour de cassation; que, pour justifier le licenciement pour faute grave fondé sur un "abandon de poste" et notifié le 18 septembre 2001, l'employeur a invoqué des absences prétendument injustifiées qui seraient intervenues à compter du 13 juin 2001, puis du 19 juillet au 21 août 2001 et enfin du 1er septembre 2001 au 9 septembre 2001 ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.670
Cour de cassationqu'en se fondant en réalité, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur des griefs tardivement exprimés, le 25 octobre 1999, qui n'étaient pas exprimés dans la lettre du 16 août 1999 par laquelle Mme Y... a explicitement exprimé son intention de démissionner en raison de la situation économique de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que pour justifier que l'employeur ait violé ses obligations contractuelles et que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-44.977
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... qui exerçait au service de la société Landwell et associés les fonctions de responsable du département juridique du bureau de Lyon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par décision du 20 décembre 2004 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a notamment débouté M. X... de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; que par arrêt du 8 septembre 2005 la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que pour confirmer la décision du Bâtonnier, la cour d'appel énonce que les courriers de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548
Cour de cassationplus d'exercer sa tâche au sein de l'entreprise, il pouvait effectivement être imputé à l'employeur, qui n'avait embauché la salariée qu'à compter du 3 janvier 2000, des faits justifiant que la rupture produisait l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Fermetures Gypass, de laquelle avait démissionné Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621
Cour de cassationM. X... avait effectivement pris des congés qui ne lui auraient pas été payés, ou qu'il avait personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à lemployeur, ou encore qu'il avait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congés du fait de I'employeur, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791
Cour de cassationEt attendu que le moyen en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.304
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors que la signature du courrier de l'employeur était précédée de la seule mention "reçu en main propre le 13 mai 2000", la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481
Cour de cassationconclusions, M. X... a reproché à l'employeur d'avoir commis multiples défaillances vis-à-vis des clients (retards de livraisons, baisse de qualité des produits), l'empêchant d'exercer normalement ses fonctions ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien fondé de ces reproches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.023
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 décembre 1996 en qualité d'agent d'accueil, a, le 1er octobre 1999, été affecté à un poste de vendeur-animateur internet ; que son employeur ayant décidé de l'affecter, à l'issue d'un congé de formation, à un poste de conseiller "Orange", le salarié a, le 16 avril 2003, adressé un courrier constatant avec effet au 30 avril 2003, la rupture de son contrat de travail au motif qu'il était affecté à un poste de niveau inférieur au précédent ; que l'employeur a, le 3 septembre 2003,
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.080
Cour de cassationtravail et cessation de cette convention ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.541
Cour de cassationne s'était plus présentée sur les lieux du travail, la cour d'appel devait en déduire que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et rechercher si les manquements allégués justifiaient la prise d'acte de la rupture ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce que la lettre du 17 octobre n'aurait pas présenté ni les caractéristiques d'une démission ni celles d'une prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'après s'être expliqué sur les manquements qui lui avaient été imputés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.466
Cour de cassationsalariés avaient manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à leur collaboration avec leur employeur en raison de leur embauche à des conditions de rémunération plus avantages par une entreprise concurrente, comme le faisait valoir la société CLSE France Groupe Oddo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.