Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.671

Cour de cassation

; que, pour justifier le licenciement pour faute grave fondé sur un "abandon de poste" et notifié le 18 septembre 2001, l'employeur a invoqué des absences prétendument injustifiées qui seraient intervenues à compter du 13 juin 2001, puis du 19 juillet au 21 août 2001 et enfin du 1er septembre 2001 au 9 septembre 2001 ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.670

Cour de cassation

qu'en se fondant en réalité, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur des griefs tardivement exprimés, le 25 octobre 1999, qui n'étaient pas exprimés dans la lettre du 16 août 1999 par laquelle Mme Y... a explicitement exprimé son intention de démissionner en raison de la situation économique de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que pour justifier que l'employeur ait violé ses obligations contractuelles et que Mme Y...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-44.977

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... qui exerçait au service de la société Landwell et associés les fonctions de responsable du département juridique du bureau de Lyon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par décision du 20 décembre 2004 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a notamment débouté M. X... de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; que par arrêt du 8 septembre 2005 la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que pour confirmer la décision du Bâtonnier, la cour d'appel énonce que les courriers de M. X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548

Cour de cassation

plus d'exercer sa tâche au sein de l'entreprise, il pouvait effectivement être imputé à l'employeur, qui n'avait embauché la salariée qu'à compter du 3 janvier 2000, des faits justifiant que la rupture produisait l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Fermetures Gypass, de laquelle avait démissionné Mme X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621

Cour de cassation

M. X... avait effectivement pris des congés qui ne lui auraient pas été payés, ou qu'il avait personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à lemployeur, ou encore qu'il avait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congés du fait de I'employeur, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791

Cour de cassation

Et attendu que le moyen en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.304

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que la signature du courrier de l'employeur était précédée de la seule mention "reçu en main propre le 13 mai 2000", la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481

Cour de cassation

conclusions, M. X... a reproché à l'employeur d'avoir commis multiples défaillances vis-à-vis des clients (retards de livraisons, baisse de qualité des produits), l'empêchant d'exercer normalement ses fonctions ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien fondé de ces reproches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 décembre 1996 en qualité d'agent d'accueil, a, le 1er octobre 1999, été affecté à un poste de vendeur-animateur internet ; que son employeur ayant décidé de l'affecter, à l'issue d'un congé de formation, à un poste de conseiller "Orange", le salarié a, le 16 avril 2003, adressé un courrier constatant avec effet au 30 avril 2003, la rupture de son contrat de travail au motif qu'il était affecté à un poste de niveau inférieur au précédent ; que l'employeur a, le 3 septembre 2003,

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.080

Cour de cassation

travail et cessation de cette convention ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.541

Cour de cassation

ne s'était plus présentée sur les lieux du travail, la cour d'appel devait en déduire que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et rechercher si les manquements allégués justifiaient la prise d'acte de la rupture ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce que la lettre du 17 octobre n'aurait pas présenté ni les caractéristiques d'une démission ni celles d'une prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'après s'être expliqué sur les manquements qui lui avaient été imputés par Mme X...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.466

Cour de cassation

salariés avaient manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à leur collaboration avec leur employeur en raison de leur embauche à des conditions de rémunération plus avantages par une entreprise concurrente, comme le faisait valoir la société CLSE France Groupe Oddo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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