Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 04-48.029
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.867
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 7 juin 1999 par la société La Côte Bleue transports, devenue le 1er mars 2000 la société La Côte Bleue puis, suite à une fusion absorption, la société La Fosséenne Transco et compagnie, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 400 francs pour 169 heures ; qu'il a démissionné par lettre du 24 septembre 2002, arguant de la diminution de son taux horaire et du non paiement de ses heures supplémentaires à compter de mars 2000 ; qu'il a
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.244
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture intervenue à l'initiative du salariée était motivée par des fautes qu'elle imputait à son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de la rupture en un licenciement au motif que sa démission aurait été claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-43.406
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, celui-ci prend fin au jour de la prise d'acte. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les droits à congés payés d'un salarié vont jusqu'à la date de la prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-43.008
Cour de cassation1 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui a refusé une proposition de modification de son contrat de travail n'est justifiée que si l'employeur lui a, malgré ce refus, effectivement imposé ladite modification ; qu'en déduisant le bien fondé de la prise d'acte du seul constat que le salarié avait refusé la modification du contrat de travail proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 04-45.361
Cour de cassationSur le pourvoi principal de la salariée : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières et troisième branches : Vu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.741
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), que Mme X..., employée au service après-vente de la société Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de son absence de réactions en présence d'un harcèlement moral commis à son préjudice ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-51 du code du travail, 4 et 7 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, la société Auvergne Denrées fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d'avoir alloué des sommes à la salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.979
Cour de cassationà la situation d'endettement due aux choix d'investissement qu'il avait pris pendant de nombreuses années ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés financières de cet établissement qu'elle a constatées étaient imputables à des fautes de gestion de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.598
Cour de cassationde rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits que l'intéressée avait ainsi invoqués dans ses conclusions d'appel étaient bien établis et s'ils étaient suffisamment graves pour permettre la rupture des relations contractuelles à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme Ben X... ne démontrait pas avoir occupé son emploi à temps complet, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.627
Cour de cassation; qu'il appartenait ainsi au juge de vérifier si la rémunération globale (fixe + commissions) du salarié avait été diminuée, ainsi que M. X... le prétendait pour justifier la rupture ; qu'en jugeant au contraire qu' "il importe peu" que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération était plus avantageux, et en délaissant totalement cette question essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.998
Cour de cassationY..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SHR Réal Marcq, et des courriers en retour de ces derniers en date des 15 mars 2002, 27 mars 2002 et 5 avril 2002 lui notifiant le refus de réintégration ; qu'en se bornant à relever que les salaires avaient tous été versés au salarié, sans à aucun moment examiner le grief pris du défaut de fourniture de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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