Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 04-48.029

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.867

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 7 juin 1999 par la société La Côte Bleue transports, devenue le 1er mars 2000 la société La Côte Bleue puis, suite à une fusion absorption, la société La Fosséenne Transco et compagnie, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 400 francs pour 169 heures ; qu'il a démissionné par lettre du 24 septembre 2002, arguant de la diminution de son taux horaire et du non paiement de ses heures supplémentaires à compter de mars 2000 ; qu'il a

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.244

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture intervenue à l'initiative du salariée était motivée par des fautes qu'elle imputait à son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de la rupture en un licenciement au motif que sa démission aurait été claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-43.008

Cour de cassation

1 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui a refusé une proposition de modification de son contrat de travail n'est justifiée que si l'employeur lui a, malgré ce refus, effectivement imposé ladite modification ; qu'en déduisant le bien fondé de la prise d'acte du seul constat que le salarié avait refusé la modification du contrat de travail proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 04-45.361

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières et troisième branches : Vu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-41.741

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), que Mme X..., employée au service après-vente de la société Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de son absence de réactions en présence d'un harcèlement moral commis à son préjudice ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-51 du code du travail, 4 et 7 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, la société Auvergne Denrées fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d'avoir alloué des sommes à la salariée ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que Mme X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.979

Cour de cassation

à la situation d'endettement due aux choix d'investissement qu'il avait pris pendant de nombreuses années ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés financières de cet établissement qu'elle a constatées étaient imputables à des fautes de gestion de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.598

Cour de cassation

de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits que l'intéressée avait ainsi invoqués dans ses conclusions d'appel étaient bien établis et s'ils étaient suffisamment graves pour permettre la rupture des relations contractuelles à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme Ben X... ne démontrait pas avoir occupé son emploi à temps complet, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.627

Cour de cassation

; qu'il appartenait ainsi au juge de vérifier si la rémunération globale (fixe + commissions) du salarié avait été diminuée, ainsi que M. X... le prétendait pour justifier la rupture ; qu'en jugeant au contraire qu' "il importe peu" que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération était plus avantageux, et en délaissant totalement cette question essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.998

Cour de cassation

Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SHR Réal Marcq, et des courriers en retour de ces derniers en date des 15 mars 2002, 27 mars 2002 et 5 avril 2002 lui notifiant le refus de réintégration ; qu'en se bornant à relever que les salaires avaient tous été versés au salarié, sans à aucun moment examiner le grief pris du défaut de fourniture de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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