Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-42.863

Cour de cassation

d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que M.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.685

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1998 en qualité de caissière-vendeuse par la société Alinter, aux droits de laquelle se trouve la société Distri Cholet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 février 2003 en alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article L. 122-14-3 du code du travail énonce dans son dernier alinéa que si un doute

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.585

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas rempli le salarié de ses droits en matière de salaire à hauteur de 3 033 euros et que ce dernier n'était pas tenu de tolérer cette situation dans l'attente du résultat de négociations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.740

Cour de cassation

de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les difficultés financières rencontrées par l'employeur et leur impact sur le paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.151

Cour de cassation

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.384

Cour de cassation

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués par la salariée et a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que ceux-ci ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.483

Cour de cassation

; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission quand elle octroyait au salarié un rappel de salaire au titre de l'indemnisation d'une période de maladie, reconnaissant ainsi justifié l'un des griefs invoqués par celui-ci dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.597

Cour de cassation

que l'employé avait brutalement pris acte de la rupture de son contrat dans sa lettre du 3 mars 2003 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement de l'employeur à ses obligations qu'elle-même déterminait en infirmant le jugement entrepris justifiait la rupture et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674

Cour de cassation

la condition d'avoir été à l'origine de la rupture du contrat ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société avait modifié la rémunération du salarié, sans rechercher si cette faute, qui n'avait pas été invoquée par le salarié pour justifier sa démission, avait été la cause de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.518

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.944

Cour de cassation

sa volonté non équivoque de mettre unilatéralement un terme à son contrat de travail", de sorte que "la rupture de ce contrat de travail lui est donc imputable", cependant que la salariée restait recevable, même si la lettre de démission n'était pas motivée, à exposer devant le juge les raisons de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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