Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.809

Cour de cassation

d'adresser un arrêt de travail pour maladie le 16 septembre ; qu'après avoir signalé à l'inspection du travail que l'employeur ne réglait pas son salaire de façon convenable, elle a, par lettre 19 novembre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.582

Cour de cassation

.. son salaire du mois d'août à son échéance, ce dont il résultait que celle-ci avait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société A Spighella et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.581

Cour de cassation

.. son salaire du mois d'août à son échéance, ce dont il résultait que celle-ci avait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société A Spighella et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.597

Cour de cassation

NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3, ligne 10 de l'arrêt dans lequel il est énoncé "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision", alors qu'il faut lire : "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-41.807

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas à elles seules de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.667

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le fait que le salarié ait volontairement fait valoir ses droits à la retraite anticipée ne lui interdisait pas de faire constater que, du fait des manquements de son employeur, la rupture de son contrat de travail à laquelle il avait choisi de faire produire les effets d'un départ à la retraite, devait également produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.984

Cour de cassation

1 / que la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige ; qu'en déduisant l'existence d'une démission du salarié de la circonstance que sa lettre de démission ne contient aucun grief, ni explicite, ni implicite à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail et par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.527

Cour de cassation

notamment traduites par des propos injurieux proférés par le supérieur hiérarchique, le 14 février 2002, à l'encontre de la salariée, a pu décider, par ces seuls motifs, que ces faits engageaient la responsabilité de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.161

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de la société Aquitaine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-13, L 122-14-3, L 212-4-3, L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.356

Cour de cassation

automobile, sur la base d'un document ne précisant pas autrement les conditions du versement, a, sans inverser la charge de la preuve, justement considéré qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il était délié de son obligation ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.877

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 décembre 1996 en qualité de technico-commercial sédentaire, par une société aux droits de laquelle se trouve la société Fluidap, est, le 1er anvier 2002, devenu technico-commercial itinérant avec la position cadre moyennant une rémunération fixe et une prime sur objectifs ; que l'employeur l'ayant informé, le 17 septembre 2002, qu'il reprenait dans l'immédiat son ancienne fonction, son salaire de base restant en l'état, le salarié a, le 25 de ce mois, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.243

Cour de cassation

Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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