Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696
Cour de cassationque l'OHS de Meurthe-et-Moselle n'avait pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée mais lui avait proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi, un coefficient et une rémunération différents, la cour d'appel, qui a dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.720
Cour de cassation; que l'employeur ayant suspendu le paiement de sa rémunération du fait de son absence à son poste, il a rejoint sa nouvelle affectation "en exécution de son préavis" jusqu'au 4 février 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.148
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1976 par la société Bary et fils en qualité de tôlier-peintre spécialisé ; que l'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2003 par la société EOC ; que le salarié a fait l'objet le 17 juillet 2004 d'un avertissement pour absence injustifiée, et le 26 octobre 2004 d'une mise à pied pour avoir dérobé un axe de chape et un bidon de peinture ; que contestant la réalité de ces reproches et se plaignant d'un harcèlement moral, M. X... a mis fin, le 1er décembre 2004, à son contrat de travail en estimant que cette rupture était imputable à son employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.023
Cour de cassationX... et a toujours reconnu ses compétences d'ingénieur, et elle a affecté ce dernier à un travail correspondant exactement à sa qualification et a maintenu sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la décision de l'employeur de retirer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.760
Cour de cassationAttendu cependant que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen propre à M.Y... : Vu les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.787
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'une lettre de démission motivée de M. X..., a qualifié la rupture du contrat de démission sans examiner les autres griefs invoqués, ni rechercher si les faits reprochés par le salarié à son employeur ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.883
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1976 par la SCP notariale Dubernet de Boscq en qualité de clerc 2e catégorie, a donné sa démission le 4 juillet 2003 ; qu'elle a saisi le 21 janvier 2004 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités à ce titre ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.998
Cour de cassationet fils, et rémunéré pour partie par la société X... auxiliaire de financement et de transport, a été informé en mai 2001 qu'il exercerait désormais les fonctions de responsable du service exploitation avant d'être licencié pour faute grave le 4 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L 121-1, L 122-4 , L 122-13, L 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-14-3, L 122-14-4, L 461-2 , L. 120-4 du code du travail, les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.586
Cour de cassation1 / que la modification, à la supposer établie, de la qualification de la salariée et de sa caisse de retraite, qui n'entraînait aucun changement dans les conditions de travail et de rémunération, ne portait pas sur un élément substantiel du contrat de travail de sorte qu'elle ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture par Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; qu'ainsi, en se fondant sur des faits que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.142
Cour de cassationJe saisirai la juridiction compétente afin que soit jugée cette affaire", valait prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand cette lettre ne traduisait pas, en raison de ses contradictions et ambiguïtés, la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.674
Cour de cassation, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de travail était imputable à Mme X..., sans déterminer si elle s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.202
Cour de cassation, que la salariée aurait précipitamment pris acte de la rupture de son contrat de travail suite aux manquements de l'employeur, "d'autant que l'objet de désaccord était d'une incidence financière moindre, susceptible d'être temporisée", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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