Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.256
Cour de cassation; qu'en retenant que « la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi aux salariés », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.276
Cour de cassation; qu'en retenant que «la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi au salarié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45.315
Cour de cassationdemandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45.561
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont la salariée demandait la confirmation, selon lequel l'employeur ne contestait pas l'existence d'heures supplémentaires qui ne figuraient pas sur les bulletins de paye et était mal fondé à soutenir qu'elles étaient récupérées, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour analyser la prise d'acte de la salariée en une démission, la cour d'appel retient que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent d'apprécier la demande de requalification de sa démission en licenciement et qu'en l'espèce, par sa lettre du 21 octobre 2002, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.835
Cour de cassationété réglés régulièrement ; qu'ayant décidé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à compter du 16 mai 2002 à M. Y..., la cour d'appel qui considérait que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de paiement régulier des salaires, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.343
Cour de cassationde la rupture de son contrat de travail, la société Documentum n'avait commis aucune faute, dès lors qu'elle avait proposé un nouveau plan de commissionnement à son salarié quelques jours après que celui-ci ait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'événements postérieurs à la rupture du contrat, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.126
Cour de cassationà nouveau confier les fonctions de chauffeur-livreur si celles-ci venaient à être rétablies, la prise d'acte de la rupture par la salariée ne pouvait produire que les effets d'une démission ; qu'en jugeant au contraire que la prise d'acte avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.337
Cour de cassationet Z..., a refusé de prendre ces éléments en compte, à défaut d'avoir été invoqués dans le courrier du 21 février 2003 prenant acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, en refusant de tenir compte, pour statuer sur les effets produits par la prise d'acte de la rupture, des griefs invoqués devant elle par la salariée, la cour a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société démontrait avoir accepté le passage à temps partiel sollicité en janvier 2004, sans vérifier si l'employeur avait respecté le formalisme légal attaché à cette réponse ni se prononcer sur l'absence de réponse de la société MSB OBI aux deux premières demandes de passage à temps partiel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.468
Cour de cassation; qu'en effet la rupture résultant de la seule initiative du salarié, il ne peut pas être reproché à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés ; qu'en le condamnant à payer à M. X... une indemnité au titre de la violation du statut protecteur quand lui seul avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.715
Cour de cassationétait due pour les heures de travail qu'il avait effectivement accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une part, de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.