Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.044

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur auquel il reprochait de ne pas lui avoir payé de nombreuses heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.430

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à consacrer le droit à commissions du salarié sur le seul fondement d'allégations et de témoignages contestés, sans se prononcer, en réfutation des motifs du jugement, sur le respect de la procédure contractuelle d'établissement du droit à commissions, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.231

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la MFA, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prétendus manquements allégués par M. X... existaient réellement et étaient d'une gravité suffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.857

Cour de cassation

été privé à tort depuis le mois d'octobre 2001 d'une indemnité mensuelle résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, ce dont il résultait que la démission avait été provoquée par un manquement imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la démission de M X... était claire et non équivoque, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-42.099

Cour de cassation

, à la seule exception du contrôle médical intervenu le 20 janvier 2005 ; qu'en appréciant le bien-fondé des demandes du salarié au regard de l'ensemble des faits dénoncés, et non pas du seul auquel ne pouvait pas être opposé la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du même code et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits allégués au soutien du harcèlement moral se sont poursuivis après l'extinction de la première instance, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 436-1, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-8, premier alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.372

Cour de cassation

1°/ que la justification de la prise d'acte se caractérise par un manquement de l'employeur à ses obligations, peu important la date à laquelle l'acte de prise d'acte de rupture est intervenu ; que la cour d'appel qui l'a débouté de ses demandes fondées sur la prise d'acte au motif que la lettre de rupture était prématurée en raison du comportement conciliant de l'employeur et du rendez-vous programmé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.225

Cour de cassation

X..., engagé le 31 août 1991, par la société SELG comme "responsable de la maintenance et tenue de la boutique », en vue de constituer une équipe pour animer la boutique informatique, avait exercé jusqu'au mois d'avril 2003, au sein de la société SELG, la fonction de responsable de la maintenance informatique dans un atelier réservé à cet effet, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail en décidant que l'employeur, en recentrant le secteur informatique sur la seule boutique de vente et en confiant à M. X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.942

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour dire que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que le salarié aurait été sujet à un état dépressif de nature à altérer son jugement au moment de sa démission, sans à aucun moment relever que son état serait résulté du comportement de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.202

Cour de cassation

, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.125

Cour de cassation

que ladite rupture soit requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la société AVL Ditest France, tout en ayant affirmé que cette dernière avait satisfait à ses obligations, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.186

Cour de cassation

dépendant de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas adapté la partie variable de la rémunération selon l'évolution des marchés, conformément audit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse faisait dépendre la variation de la rémunération du salarié d'éléments dépendant de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus et ayant constaté que la société Ricoh France avait imposé à M. X...

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