Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.597

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 06-40.597

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3, ligne 10 de l'arrêt dans lequel il est énoncé "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision", alors qu'il faut lire : "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié justifiaient la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1119 F-D sera rectifié comme suit :

Page 3, ligne 10, lire : "Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié justifiaient la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept ;

Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Ludet, conseillers, Mme Capitaine, conseiller référendaire, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieuseDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372517cd5801467741aea0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372517cd5801467741aea0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.