Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.143

Arrêt du 22 juin 1994Pourvoi n° 90-42.143

Publié au BulletinDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., au service de la société Lachenait, depuis le 21 septembre 1987 en qualité de mécanicien sur machine agricole, a démissionné à compter du 1er octobre 1988 par lettre postée le 22 septembre 1988 et reçue par l'employeur le 30 suivant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Portée: Selon l'article L. 122-13 du Code du travail, seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Lachenait, depuis le 21 septembre 1987 en qualité de mécanicien sur machine agricole, a démissionné à compter du 1er octobre 1988 par lettre postée le 22 septembre 1988 et reçue par l'employeur le 30 suivant ;

Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de démission n'était pas motivée et que les manquements de l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, a énoncé que la démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui auraient donné le caractère réel et sérieux exigé par l'article L. 122-13 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c5223d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5223d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.