Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.143
Arrêt du 22 juin 1994Pourvoi n° 90-42.143
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., au service de la société Lachenait, depuis le 21 septembre 1987 en qualité de mécanicien sur machine agricole, a démissionné à compter du 1er octobre 1988 par lettre postée le 22 septembre 1988 et reçue par l'employeur le 30 suivant.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Portée: Selon l'article L. 122-13 du Code du travail, seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-13 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Lachenait, depuis le 21 septembre 1987 en qualité de mécanicien sur machine agricole, a démissionné à compter du 1er octobre 1988 par lettre postée le 22 septembre 1988 et reçue par l'employeur le 30 suivant ;
Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de démission n'était pas motivée et que les manquements de l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, a énoncé que la démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui auraient donné le caractère réel et sérieux exigé par l'article L. 122-13 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages-intérêts à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c5223d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5223d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
