Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.582
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-43.582
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que l'association la Prévention Routière, ayant suspendu en 1980 l'évolution des rémunérations, assurée jusque-là à certains de ses instructeurs en fonction de l'ancienneté de ceux-ci, de leur polyvalence et de l'acquisition par eux de certains brevets, reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 février 1984) de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaire et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en retenant qu'elle "n'avait pas appliqué les dispositions de la convention collective", alors que, selon le pourvoi, il était soutenu et établi que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu unilatéralement par une des parties, peut être par là-même modifié de façon unilatérale ; qu'en l'espèce, cette modification avait été acceptée tacitement pendant presque trois ans, ce qui interdisait aux salariés de revenir sur leur acceptation, le Conseil de prud'hommes ayant ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ; et alors que le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur, ne pouvant se prévaloir d'une renonciation d'un salarié au bénéfice d'avantages résultant d'une convention collective, et les juges du fond, après avoir constaté que les catégories et classifications en vigueur à la Prévention Routière étaient strictement identiques à celles résultant de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne, dont il n'était pas contesté qu'elle fût en principe applicable à l'entreprise, ayant, par une motivation non critiquée, estimé que les évolutions indiciaires inscrites au tableau "promotion et polyvalence" étaient en fait la stricte application des dispositions prévues par la convention collective, et qu'il ne s'agissait aucunement de dispositions particulières unilatéralement instituées par l'employeur, ainsi que celui-ci le prétendait, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720a8cd580146773ed114
