Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.049

Arrêt du 14 octobre 1987Pourvoi n° 86-40.049

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si elle est abusive et que la seule inexécution du préavis ne suffit pas à lui donner ce caractère, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. X. avait agi avec une intention de nuire ou une légerèté blâmable, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée et siégeant à Cayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Remire (Guyane Française), Villa Aimée, rue du Canal Lacroix,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1985 par la Cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, au profit de M. Marc Y... A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Aragon-Brunet, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, Conseiller ; Mme Sant, Conseiller référendaire ; M. Franck, Avocat général ; Madame Ferré, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-13 du Code du travail,

Attendu que pour condamner M. X..., qui avait quitté le 2 2 août 1983 l'emploi de chef de chantier qu'il occupait depuis le 1er décembre 1982 au service de M. Z..., à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il devait être tenu pour responsable de la rupture et que le brusque départ d'un chef de chantier sans motif légitime avéré et sans avis préalable était de nature à perturber sérieusement le fonctionnement de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si elle est abusive et que la seule inexécution du préavis ne suffit pas à lui donner ce caractère, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. X... avait agi avec une intention de nuire ou une légerèté blâmable, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée et siégeant à Cayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ecfef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.