Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.489

Cour de cassation

En l'état d'une demande principale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande reconventionnelle de l'employeur aux mêmes fins suivie d'une lettre par laquelle celui-ci prenant acte de la rupture, a invité le salarié à quitter son emploi, les juges du fond qui estiment que le comportement équivaut à un licenciement en déduisent que les demandes principales et reconventionnelles sont devenues sans objet et que le salarié était réputé avoir renoncé à sa demande primitive en réclamant les indemnités de rupture, il s'ensuivait que son désistement n'était plus subordonné à l'acceptation de l'employeur.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 79-42.178

Cour de cassation

Lorsque l'employeur n'a pas contesté la désignation d'un délégué syndical dans les quinze jours et qu'il a eu connaissance de cette désignation avant l'entretien préalable au licenciement donné sans autorisation à l'inspecteur du travail et alors que les faits allégués survenus au cours des fonctions syndicales ne constituent pas un motif réel et sérieux de rupture, est légalement justifié le jugement qui alloue des dommages-intérêts à l'intéressé de ces chefs.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001

Cour de cassation

Est suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 79-40.294

Cour de cassation

L'incapacité pour un salarié de satisfaire aux obligations de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et dispense l'employeur de payer tant des dommages-intérêts pour rupture abusive qu'une indemnité compensatrice d'un délai-congé que le salarié ne peut plus effectuer dans les conditions convenues, le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 79-40.277

Cour de cassation

L'adjoint administratif de l'association pour la formation professionnelle des Adultes qui, ayant la garde des sujets d'examen, ne prend aucune précaution pour en assurer le secret et laisse les documents à la portée d'une dactylo qui en prend connaissance et divulgue les sujets compromettant ainsi la sincérité des examens, commet une faute grave privative des indemnités de rupture, quelle que soit par ailleurs la faute qu'avait pu commettre aussi cette collaboratrice.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1980, 77-40.599

Cour de cassation

Le salarié, lié à son employeur par un contrat de travail d'une durée de deux ans avec faculté réciproque de mettre fin au contrat avant son terme normal à condition de prévenir l'autre partie trois mois à l'avance, qui s'est fait remettre son traitement le dernier samedi du mois tandis que le personnel ne devait normalement être payé que le lundi suivant, et a pris dès le lendemain un nouveau travail dans un autre établissement, alors qu'il ne pouvait se croire autorisé à quitter brusquement et sans préavis son employeur, a agi avec une préméditation qui ne laisse aucun doute et qui justifie en son principe sa condamnation à payer à son employeur une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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322

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.002

Cour de cassation

L'envoi en mission d'un salarié par sa société, qui continue de le rémunérer et de lui donner des ordres concernant ses envois en mission, au frais d'une autre société, ne suffit pas à créer entre cette dernière et le salarié un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail et le salarié n'est pas recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il y aurait dualité d'employeurs, ce moyen mélangé de fait et de droit étant nouveau et d'ailleurs contredit par les allégations des conclusions d'appel.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.316

Cour de cassation

Le chef de secteur d'une société de capitalisation qui, à la suite d'un blâme adressé par son employeur, change d'attitude et multiplie ses réclamations et les incidents avec les agents qu'ils a sous ses ordres dont plusieurs demandent leur mutation ou donnent leur démission, adopte une attitude inadmissible en présence d'un inspecteur général et finalement ralentit son activité, avant de la cesser complètement après l'audience prud"homale, en rendant impossible le maintien des relations de travail prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il est établi que contrairement aux allégations de ce salarié si l'employeur avait dû prendre certaines mesures, aucune n'était discriminatoire ni destinée à lui faire donner sa démission.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 76-40.763

Cour de cassation

Commet un détournement de pouvoir, la société qui, à l'occasion du réaménagement de son réseau de vente, lequel ne devait pas entraîner l'éviction du personnel d'encadrement, propose à un directeur régional de vente, qui avait cependant donné toute satisfaction, d'assurer les fonctions de directeur de zone, inférieures aux siennes, proposition en rapport avec sa candidature aux élections de délégué du personnel de l'entreprise. Par suite le licenciement de ce directeur, motivé par son refus non fautif d'accepter une rétrogradation, est abusif.

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