Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.715

Cour de cassation

Ayant constaté qu'après avoir notifié au salarié un licenciement pour suppression de poste l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail puis a notifié au préposé un nouveau congé en lui accordant un préavis de trois mois, les juges du fond interprétant une lettre du salarié par laquelle ce dernier tenait pour nulle la première notification ont estimé que l'intéressé avait accepté la proposition de l'employeur de suivre la procédure de licenciement pour motif économique et qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité entachant le premier congédiement devenu caduc.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-41.522

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 76-40.884

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision, la Cour d'appel qui condamne une société à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à un salarié qui, engagé pour visiter la clientèle avait cessé spontanément son activité aux motifs qu'il ne pouvait plus la poursuivre normalement en raison d'une plainte pour publicité mensongère déposée contre son employeur et que la connaissance que la presse avait donnée des poursuites, lui rendait difficile la possibilité de retrouver un emploi similaire alors que les poursuites pénales étant toujours en cours, aucune faute de l'employeur n'était encore établie ni dans ses relations contractuelles avec son employeur ni vis-à-vis de sa clientèle.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-41.600

Cour de cassation

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la perte de confiance de l'employeur en un salarié qui n'obtient que de faibles résultats dans sa prospection et reconnaît en outre n'avoir pas informé son employeur qu'il avait été avisé des sollicitations exercées sur ses propres vendeurs pour le placement d'un matériel concurrentiel par un autre salarié de l'entreprise auquel il était lié par une longue coopération.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-41.776

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'accepter un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur après une intervention de l'inspecteur du travail que l'employé à suscitée pour être rémunéré d'heures supplémentaires effectivement dues, est entaché de légèreté blâmable, et ne repose donc pas sur un motif réel et sérieux.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.280

Cour de cassation

La qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.438

Cour de cassation

Selon l'article 47 de la convention collective des commerces de détail non alimentaire, l'irrégularité du licenciement pour non-respect des formes ne met pas obstacle à la faculté pour l'employeur de remplacer le salarié malade après un délai de trois mois et vingt et un jours s'il est dans la nécessité de le faire, ce qui suffit à fonder la rupture du contrat de travail sur un motif réel et sérieux. Il en est ainsi notamment du salarié hors d'état de prendre normalement son service à la date à laquelle il est remplacé.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 76-14.440

Cour de cassation

Commet une faute grave le cadre qui par ses révélations prématurées et souvent mensongères, provoque dans le personnel des réactions susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise, d'autant que ces révélations sont aussi de nature à nuire à l'image de marque du personnel auprès de la clientèle et peuvent être mises à profit par des entreprises concurrentes informées des difficultés de la société qui emploie l'intéressé.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 77-40.679

Cour de cassation

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture d'un contrat de représentation était imputable à l'employeur dès lors que sans dénaturer la correspondance des parties, ils ont estimé que la lettre dans laquelle ledit employeur, répondant au représentant qui demandait à être renseigné sur les circonstances justifiant une nouvelle organisation de travail qu'il lui avait précédemment proposé, lui faisait savoir que son contrat prenait fin à telle date et qu'il n'aurait pas à effecuter le préavis, constituait un licenciement.

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