Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-41.600
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail
Textes cités
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-13 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, Attend…
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- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/1979
- Numéro d'affaire
- 77-41.600
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Résumé
Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la perte de confiance de l'employeur en un salarié qui n'obtient que de faibles résultats dans sa prospection et reconnaît en outre n'avoir pas informé son employeur qu'il avait été avisé des sollicitations exercées sur ses propres vendeurs pour le placement d'un matériel concurrentiel par un autre salarié de l'entreprise auquel il était lié par une longue coopération.
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-13 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Lliso, chef de ventes, employé par la société anonyme Provence Côte d'Azur matériel (Procamat) d'août 1975 au 16 avril 1976, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motifs que Lliso, d'une part, n'avait pas informé son employeur des agissements de son supérieur hiérarchique qui utilisait les vendeurs de la société pour le compte d'une société concurrente et, d'autre part, n'était pas intervenu auprès de ceux-ci pour les mettre en garde contre ces agissements concurrentiels et, qu'ainsi, la perte de confiance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que Lliso fait grief à la Cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles il affirmait avoir informé l'employeur de la situation, d'autre part, d'avoir décidé que la note de service, qui prescrivait au personnel d'indiquer à l'employeur, avant le 15 avril, ses éventuelles relations avec la société concurrente, ne concernait pas Lliso et de lui faire grief, en même temps, de son silence, en outre, de se contredire en reconnaissant que son silence était explicable et justifié, enfin d'avoir retenu contre lui ses faibles résultats bien que ce fait n'eût pas été invoqué lors du licenciement ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et ont apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits, on estimé d'une part, qu'était une cause réelle et sérieuse du licenciement de Lliso la perte de confiance de la société provenant à la fois des faibles résultats de la prospection et de ce qu'il ne pouvait contester avoir été avisé des sollicitations exercées sur ses vendeurs pour le placement d'un matériel concurrentiel par un autre salarié auquel il était lié par une longue coopération, que, d'autre part la Cour d'appel relève, sans se contredire, que le silence de Lliso qu'elle estimait établi ne pouvait être toléré par l'employeur, qu'enfin les juges du fond ont relevé les résultats de Lliso, décevants et inférieurs à ceux obtenus par le second chef de vente dans une zone d'intérêt moindre, fait invoqué et discuté dans les conclusions des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 juin 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;