Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1978, 77-40.288
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer que le contrat de travail d'une caissière du 2ème degré a été rompu sans motifs réels et sérieux par l'employeur dès lors qu'ils ont constaté d'une part qu'il était exigé d'elle des tâches généralement confiées à des caissières serveuses, ne correspondant pas aux travaux annexes de la vente qui, selon l'article 6 de la convention d'entreprise du 29 mai 1969, pouvaient lui être confiés quand elle n'était pas en service à la caisse, et relevant par leur nature d'un personnel subalterne et de qualification inférieure à la sienne, d'autre part qu'il résultait du rapport d'expertise que sa mutation avait été faite pour sanctionner son refus de donner sa démission après avoir contracté mariage avec un autre employé de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-41.151
Cour de cassationLe salarié d'un bureau d'études, employé comme technicien, devenu cogérant d'une société qui soumissionne à un appel d'offre lancé par son employeur, manque à l'obligation stricte du secret professionnel prévue par la convention collective. Il commet de ce fait une faute justifiant son licenciement immédiat sans paiement des indemnités légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1978, 75-15.675
Cour de cassationLe contrat de travail à durée indéterminée qui peut être à tout moment rompu par la volonté de l'une des parties peut également être modifié de façon unilatérale. Ainsi l'employeur peut, compte tenu des circonstances économiques, modifier les conditions de rémunération du personnel en supprimant l'indexation automatique appliquée chaque année depuis plus de dix ans, en fonction de la variation de l'indice officiel du coût de la vie. Par suite, n'est pas fondée l'action qui a pour seul objet le maintien de ces conditions dès lors que les salariés n'ont pas considéré les contrats de travail comme rompus du chef de la modification importante qui leur a été imposée sans abus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.882
Cour de cassationLorsque la société, qui décide de licencier une partie du personnel, convoque un salarié à un entretien préalable en l'avisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix, que l'entretien a lieu en présence d'un délégué du personnel et du chef de service de l'intéressé, que le congédiement est notifié dans les délais légaux, les formalités prévues par les articles L 122-14 et L 122-14-2 sont respectées, peu important les déclarations du chef de service sur la durée de l'entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.146
Cour de cassationNe constitue pas une grève pour appuyer d'autres revendications mais simplement une interruption de travail décidée par des ouvriers en raison du mauvais temps, le fait par ces derniers de quitter leur chantier pour protester contre le refus de leur chef de les "mettre en intempéries". L'initiative qu'ils ont prise en outre de quitter le chantier en utilisant la camionnette de l'entreprise sans attendre le retour du conducteur de travaux parti pour une demi-heure a pu être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-40.049
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déboutant de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et en dommages-intérêts pour rupture abusive, le salarié licencié au cours du premier mois d'une période d'essai pour n'avoir pas donné satisfaction dès lors que la convention collective des transports routiers reconnue applicable par les parties disposait que la durée de la période d'essai était fixée à trois mois et que pendant le premier mois, les deux parties étaient libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé, que le contrat d'embauche prévoyait uniquement la qualification, les attributions et le salaire et que n'était établie ni une promesse de stabilité d'emploi, ni une dérogation à la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.369
Cour de cassationLe salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis un an qui n'envoie pas à son employeur la lettre de démission que celui-ci lui a réclamée lorsqu'à la suite de la prolongation de son arrêt de travail l'intéressé l'a interrogé sur les dispositions à prendre, ne manifeste pas son intention de rompre le contrat de travail. Par suite, en prenant acte de cette démission l'employeur congédie l'intéressé, et la circonstance que celui-ci ne lui ait pas adressé le certificat médical prévu par la convention collective lors de la prolongation de la maladie, dont il avait eu connaissance, ne peut être retenue comme une faute privative de l'indemnité de licenciement et de nature à dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions des articles 24 L et suivants de la loi du 13 juillet 1973.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1976, 76-40.090
Cour de cassationLe représentant de commerce, rémunéré par un salaire fixe, qui ne tire aucun bénéfice de la clientèle qu'il visite ni ne subit de préjudice de sa perte, ne peut prétendre à une indemnité de clientèle qui a pour objet de réparer le préjudice résultant pour l'avenir de la perte des ordres de la clientèle apportée ou augmentée par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.639
Cour de cassationNi le pourvoi en cassation , ni le délai imparti pour le former ne suspendent l'exécution de la décision rendue. En conséquence, le règlement par le demandeur au pourvoi du montant de sa condamnation n'établit pas à lui seul sa volonté non équivoque d'acquiescer à l'arrêt et de renoncer à toute voie de recours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1975, 74-40.153
Cour de cassationVIOLE LES ARTICLES L 122-13 ET L 131-1 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE L'ARTICLE 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS DU 1ER JUILLET 1970, L'ARRET QUI CONDAMNE UN EMPLOYEUR A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIE MALADE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 51-1 DE LADITE CONVENTION PREVOYAIT UNE PERIODE DE PROTECTION DE SIX MOIS AU CAS D'ABSENCE POUR MALADIE D'UN SALARIE AYANT PLUS DE TROIS ANS D'ANCIENNETE, QUE L'ARTICLE 51-2 REDUISAIT CETTE PERIODE DE GARANTIE A TROIS MOIS AU CAS DE NECESSITE DE REMPLACEMENT ET OBLIGEAIT L'EMPLOYEUR A AVISER PREALABLEMENT LE SALARIE ET A APPORTER LA PREUVE DE LA NECESSITE DU REMPLACEMENT, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT, ET QU'IL POUVAIT FAIRE APPEL A UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE POUR ATTENDRE L'EXPIRATION DU…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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