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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 76-40.884

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/1979
Numéro d'affaire
76-40.884

Résumé

Ne justifie pas légalement sa décision, la Cour d'appel qui condamne une société à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à un salarié qui, engagé pour visiter la clientèle avait cessé spontanément son activité aux motifs qu'il ne pouvait plus la poursuivre normalement en raison d'une plainte pour publicité mensongère déposée contre son employeur et que la connaissance que la presse avait donnée des poursuites, lui rendait difficile la possibilité de retrouver un emploi similaire alors que les poursuites pénales étant toujours en cours, aucune faute de l'employeur n'était encore établie ni dans ses relations contractuelles avec son employeur ni vis-à-vis de sa clientèle.

Texte de la décision

Sur le premier moyen : Vu les articles 1184 du Code civil, L 122-13 du Code du travail, Attendu que dame X..., engagée le 11 décembre 1973 comme déléguée-conseil par la société anonyme Institut Pédagogique pour visiter les entreprises et établir des conventions de formation continue du personnel, a cessé spontanément son activité au mois de juin 1975 malgré deux lettres recommandées, avant la fermeture de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a condamné la société à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, en la déboutant de sa demande reconventionnelle aux mêmes fins, aux motifs qu'une plainte pour publicité mensongère ayant été déposée contre la société, dame X... ne pouvait plus poursuivre normalement son activité, comme l'employeur le lui demandait "de façon malicieuse" et que la connaissance que la presse avait donnée des poursuites rendait fort difficile pour elle la possibilité de retrouver un emploi similaire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que dame X... avait pris l'initiative d'interrompre son travail, que, si une plainte avait été déposée les poursuites pénales engagées contre son employeur étaient toujours en cours à la date où elle statuait, qu'aucune faute de l'Institut Pédagogique n'était encore établie, ni dans ses relations contractuelles avec dame X... ni vis-à-vis de sa clientèle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1976, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;