Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
866

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.732

Cour de cassation

Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.733

Cour de cassation

Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation de l'article R 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, et des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-43.622

Cour de cassation

(Paris), qui a repris à son service des salariés licenciés ; que ceux-ci ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture et d'indemnités de congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 25 mars 2004) d'avoir jugé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était applicable et de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires alors, selon la branche du moyen, que saisie d'un moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-43.624

Cour de cassation

et services (PARIS), qui a repris à son service des salariés licenciés ; que ceux-ci ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture et d'indemnités de congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2004) d'avoir jugé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était applicable et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires alors, selon la branche du moyen, que saisie d'un moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.210

Cour de cassation

autonome, la reprise de fait d'un fonds de commerce par le maintien dans le même atelier de fabrication de la société cessionnaire associé à l'identité partielle d'activité et à la radiation du répertoire des métiers de la société exploitant initialement le fonds de commerce ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune entité économique autonome conservant son identité avait été transférée à la société MVDL, en a exactement déduit que l'article L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-43.938

Cour de cassation

; que, dès la constitution de cette société, M. X... a été nommé administrateur et président du conseil d'administration, et a exercé les fonctions de chef cuisinier ; que début 2002, M. X... a été révoqué de ses mandats de président et d'administrateur, la société mettant également fin à ses fonctions de chef cuisinier ; qu'invoquant, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le transfert à la société Côté Garonne du contrat de travail qui le liait à la société Delta systèmes, M. X... a introduit une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandé diverses indemnités liées à l'existence d'un contrat de travail ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif, statuant sur contredit, d'avoir décidé que M. X...

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.865

Cour de cassation

: Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-48.243

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-48.243 et B 03-48.244 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que, salariés de la société Nouvelle Chavagnas en liquidation judiciaire depuis le 29 juillet 1999, MM. X... et Y...

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-43.923

Cour de cassation

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il s'ensuit que les licenciements prononcés à l'occasion d'une telle modification sont privés d'effet et que les salariés licenciés ont le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits au regard de l'article L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.721

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité de comptable le 19 janvier 1998 par la société Info Média Communication ; que le 28 février 1998 son contrat de travail a été transféré à la société" INFODIA et le 1er mars 1998 à la société Pritec aux droits de laquelle se trouve la société Infotélédiffusion ; que le 21 janvier 2000 elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondée sur une ancienneté dans l'entreprise de deux ans l'arrêt relève que

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