Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 05-41.610
Cour de cassationLa cession qui porte sur une propriété immobilière, qui ne constitue pas en elle-même une entité économique autonome, ne permet pas l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.732
Cour de cassationAttendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.733
Cour de cassationAttendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation de l'article R 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, et des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-43.622
Cour de cassation(Paris), qui a repris à son service des salariés licenciés ; que ceux-ci ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture et d'indemnités de congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 25 mars 2004) d'avoir jugé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était applicable et de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires alors, selon la branche du moyen, que saisie d'un moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-43.624
Cour de cassationet services (PARIS), qui a repris à son service des salariés licenciés ; que ceux-ci ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture et d'indemnités de congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2004) d'avoir jugé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était applicable et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires alors, selon la branche du moyen, que saisie d'un moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.210
Cour de cassationautonome, la reprise de fait d'un fonds de commerce par le maintien dans le même atelier de fabrication de la société cessionnaire associé à l'identité partielle d'activité et à la radiation du répertoire des métiers de la société exploitant initialement le fonds de commerce ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune entité économique autonome conservant son identité avait été transférée à la société MVDL, en a exactement déduit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-46.652
Cour de cassationNOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-43.010 à K 04-43.012 et W 03-46.652 ; Sur la demande de mise hors de cause : Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Bakemark ingrédients France ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-43.938
Cour de cassation; que, dès la constitution de cette société, M. X... a été nommé administrateur et président du conseil d'administration, et a exercé les fonctions de chef cuisinier ; que début 2002, M. X... a été révoqué de ses mandats de président et d'administrateur, la société mettant également fin à ses fonctions de chef cuisinier ; qu'invoquant, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le transfert à la société Côté Garonne du contrat de travail qui le liait à la société Delta systèmes, M. X... a introduit une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandé diverses indemnités liées à l'existence d'un contrat de travail ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif, statuant sur contredit, d'avoir décidé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.865
Cour de cassation: Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des porteurs dirigées contre la société Atis aviation et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 132-8 et L. 135-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-48.243
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-48.243 et B 03-48.244 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que, salariés de la société Nouvelle Chavagnas en liquidation judiciaire depuis le 29 juillet 1999, MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-43.923
Cour de cassationS'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il s'ensuit que les licenciements prononcés à l'occasion d'une telle modification sont privés d'effet et que les salariés licenciés ont le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de leur contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié a été licencié en fraude de ses droits au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.721
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité de comptable le 19 janvier 1998 par la société Info Média Communication ; que le 28 février 1998 son contrat de travail a été transféré à la société" INFODIA et le 1er mars 1998 à la société Pritec aux droits de laquelle se trouve la société Infotélédiffusion ; que le 21 janvier 2000 elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondée sur une ancienneté dans l'entreprise de deux ans l'arrêt relève que
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