Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.210

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-43.210

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune entité économique autonome conservant son identité avait été transférée à la société MVDL, en a exactement déduit que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 2 janvier 1997 en qualité d'attachée commerciale par la société Midi verre laboratoire (MVL) ; que le 31 mai 1999 a été constituée la société Montpellier verrerie diffusion laboratoire (MVDL) qui s'est installée dans les locaux de la société MVL ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière le 28 juillet 1999, le fonds de commerce qu'elle exploitait a fait retour à M. Y... et à M. Z... qui en étaient les propriétaires ; qu'après que ceux-ci eurent été radiés du répertoire des métiers le 4 février 2000, la salariée, en arrêt de travail pour maladie depuis le 18 mars 1998, a cessé de recevoir ses bulletins de paie bien que n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2004) d'avoir considéré que la société MVDL n'était pas devenue le seul et unique employeur de la salariée, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société MVDL, ainsi que contre MM. Y... et Z... et Mlle Y..., alors, selon le moyen, que constitue un transfert d'activité et d'éléments corporels ou incorporels susceptible de s'inscrire dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome, la reprise de fait d'un fonds de commerce par le maintien dans le même atelier de fabrication de la société cessionnaire associé à l'identité partielle d'activité et à la radiation du répertoire des métiers de la société exploitant initialement le fonds de commerce ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune entité économique autonome conservant son identité avait été transférée à la société MVDL, en a exactement déduit que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372498cd58014677416cc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416cc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.