Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.652
Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 03-46.652
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-43.010 à K 04-43.012 et W 03-46.652 ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Bakemark ingrédients France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, interprété au regard de la directive n° 50/98/CE du 29 juin 1998 ;
Attendu que constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels qui poursuit un objectif économique propre ;
Attendu que pour déclarer conforme à la loi le transfert de l'activité boulangerie-pâtisserie, dite "Bakery", de la société Astra Fralib, devenue société Unilever Bestfoods à la société Frapeb, devenue société Bakemark ingrédients France et, par suite, justifié par une faute grave le licenciement de Mmes X..., Y... et Z... et de M. A..., qui relevaient d'un service commun à l'ensemble des sociétés du groupe dont faisait partie la société Astra Fralib et qui avaient refusé de travailler pour leur nouvel employeur, les arrêts attaqués énoncent que cet ensemble économique, dont les éléments constitutifs étaient éclatés, la société Astra Fralib exerçant ladite activité directement, par ses filiales, par prestation de service et même par location-gérance, n'en constituait pas moins une entité économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ses constatations, ni que le service commun, dont relevaient les salariés, constituait une entité économique autonome au sein de la société Astra Fralib ou qu'il se rattachait à l'activité de production reprise par une autre société du groupe, ni que des éléments d'exploitation corporels ou incorporels ont été transférés à la société Frapeb, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Unilever bestfoods France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372480cd58014677416033
