Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-47.590
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner si les sociétés Grimaud logistique et Ziegler France avaient ou non la même clientèle et si, à défaut, l'absence de transmission de cet élément essentiel du fonds de commerce permettait de considérer que la même activité économique s'était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.073
Cour de cassationAttendu que les sociétés Dary et Darden font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Dary était restée l'employeur de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, de salaires retenus pendant la mise à pied, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.089
Cour de cassation; qu'ayant refusé ces modifications, les salariés ont été licenciés le 23 février 2001 par la société SACI Calvados, pour motif économique ; Attendu que la SACI Calvados et le CIF Normandie font grief aux arrêts attaqués (Caen, 12 décembre 2003) d'avoir jugé que les contrats de travail de ces salariés avaient été transférés de la première à la seconde, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.755
Cour de cassationla société Avenance, le 1er septembre 2001, son contrat de travail se poursuivrait avec cette société ; qu'en application de l'article L. 436-1 du Code du travail, l'OGEC avait sollicité et obtenu, le 6 juillet 2001, l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert de ce contrat ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-12 alinéa 2,du Code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2004) d'avoir décidé que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.218
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y..., engagée à compter du 1er février 2000 par la société PMS, entreprise sous-traitante de la société Laboratoire Enteris, en qualité de déléguée médicale et affectée aux Laboratoires Enteris, a poursuivi son activité, à compter de décembre 2001, au sein de la société Enteris ; qu'en janvier 2002, elle a signé, avec cette société, un contrat de travail qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que, la société Enteris ayant rompu ce contrat durant la période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-47.823
Cour de cassationune provision sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments qui lui étaient soumis, a pu en déduire la méconnaissance du statut protecteur de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motif pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-12, R. 516-32 du Code du travail, des articles 1165 du Code civil, la société Brandt industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et les congés payés afférents ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat initial de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.344
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.781
Cour de cassationau 22 août 1997, ces contrats comportant pour certains, des avenants et des renouvellements ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont une demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en cause d'appel, invoquant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il a demandé, à titre principal, de constater le transfert à la date du 2 octobre 1997 de son contrat de travail requalifié au sein de la société Regma solutions ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de la violation des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-14.319
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 21 juillet 1997 ; que l'Assedic a alors refusé de lui accorder le bénéfice de l'assurance-chômage ; Attendu que l'Assedic d'Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1994) de l'avoir condamnée au paiement d'allocations d'assurance-chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 225-22 du Code de commerce, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué dans la troisième branche du moyen, d'une part, a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-41.537
Cour de cassationnotifié le 20 juillet 2000 dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Energie sécurité à payer diverses sommes et ordonné le remboursement par la société Energie sécurité aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la société Energie sécurité ayant clairement précisé dans ses conclusions d'appel que, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicables à la simple perte d'un marché, elle avait accepté de reprendre le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-41.523
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 05-41.523 à S 05-41.527 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon les pièces produites et la procédure, que MM. X..., Y..., Z..., Mmes A... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-41.701
Cour de cassationune autre entreprise dans des conditions réalisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la dissolution amiable du GIE GFP était allée de pair avec la cession de l'activité "broches" dans des conditions entraînant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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