Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
890

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.485

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société Dainvildis fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003), de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, en fonction d'une ancienneté acquise depuis le 5 avril 1988, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fait ressortir que les employeurs successifs de M. X...

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 05-40.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1992 en qualité de comptable par M. Y..., lequel a cédé son entreprise le 31 mars 2002 à M. Z... ; que les relations contractuelles ont cessé entre les parties à compter de cette date ; Attendu que pour condamner M. Y... solidairement avec M. Z... à payer à la salariée diverses indemnités au titre de la rupture, le jugement attaqué énonce qu'il est fait droit aux chefs de demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect par l'employeur des dispositions des articles L.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-41.010

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit que les mandats représentatifs de l'intéressé avaient cessé à la date du transfert et que le retour du salarié dans sa société d'origine ne pouvait les faire revivre en l'absence de nouvelle désignation par le syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-48.260

Cour de cassation

commune, ce que contestait expressément Maître Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que le licenciement de l'intéressé avait été obtenu en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail pour permettre au cessionnaire de le remplacer aussitôt par un autre salarié recruté à cet effet ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-44.595

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'en avril 1989, dans le cadre d'une opération de restructuration, les salariés de la société Foster Wheeler France ont été transférés à la société Foster Wheeler conception études entretien ; que cette dernière société a engagé M. X... en février 1990, lequel, mis à la retraite le 15 juin 2001 au titre d'un dispositif de replacement pour l'emploi (ARPE), a réclamé le bénéfice d'une prime, dite "Richard", résultant d'un engagement unilatéral pris en 1967 par la direction de la société Foster Wheeler France en faveur de ses salariés partant en retraite ;

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.496

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel a directement violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-4 du Code du travail met à la charge de l'employeur qui licencie des salariés pour motif économique une obligation de reclassement ; qu'en l'espèce la société Somavil avait proposé aux salariés le bénéfice de l'article L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-47.757

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-47.757 et Y 03-47.758 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sun Planet : Attendu que Mmes X... et Y..., engagées par la société Hennert dont le fonds de commerce a été repris par la société Sun Planet, ont été licenciées par la société Groupe Filtral Sun Planet qui a repris leur contrat de travail en application de l'article L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.439

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprétées au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, modifiée par la directive n° 98/50/CE et désormais remplacée par la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un…

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.944

Cour de cassation

X..., directeur technique de l'Association gestionnaire Castel Fizel, a refusé la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par la commune de Caudiès, lors de la reprise par celle-ci de l'activité de l'association précitée ; qu'il a été licencié le 17 juillet 2001 pour motif économique ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

900

Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2005, 04/00464

Cour d'appel

Que par avenant du 23 juillet 1991 les parties ont convenu d'insérer au contrat de travail une clause de non concurrence prévue par la Convention Collective de la Métallurgie du Rhône, d'une durée d'un an sur l'ensemble du territoire national ; Que postérieurement, la société FÉDÉRAL MOGUL a repris l'activité de la société CURTY et poursuivi les contrats de travail en application de l'article L122-12 du Code du Travail ; Que par courrier du 8 avril 2002 Monsieur Y...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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