Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.610

Arrêt du 14 mars 2006Pourvoi n° 05-41.610

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme Y. et condamner la CUS, l'arrêt confirmatif attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en adressant cette lettre, le 11 juin 2003, à la salariée, la CUS s'était comportée comme son employeur, ce qui prouvait qu'elle estimait que le contrat de travail de la salariée avait bien été transféré lors de la vente de l'immeuble par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., épouse Y..., avait été engagée en qualité de femme de ménage-employée d'immeuble en 1980 par l'agence Z..., pour exercer ses fonctions dans un immeuble appartenant aux époux A... ; que l'immeuble a été vendu à la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) ; que le nouveau propriétaire a fait savoir à la salariée, par lettre du 11 juin 2003, que l'entretien des parties communes serait désormais assuré par les locataires et que son contrat de travail ne serait donc pas renouvelé ; que, soutenant avoir été licenciée irrégulièrement, la salariée a saisi, en référé, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation conjointe de l'agence Z... et de la CUS à lui fournir divers documents, à lui verser diverses sommes et à respecter la procédure de licenciement en vigueur ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme Y... et condamner la CUS, l'arrêt confirmatif attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en adressant cette lettre, le 11 juin 2003, à la salariée, la CUS s'était comportée comme son employeur, ce qui prouvait qu'elle estimait que le contrat de travail de la salariée avait bien été transféré lors de la vente de l'immeuble par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession avait porté sur une propriété immobilière qui ne constitue pas en elle-même une entité économique autonome, en sorte que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à l'acquéreur du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DEBOUTE Mme Y... de ses demandes dirigées contre la Communauté urbaine de Strasbourg ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté urbaine de Strasbourg ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.