Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.960

Cour de cassation

; que cette dernière a acquis à une date non déterminée un fonds de commerce exploité par la société Kiosque conseil ; que par lettre du 19 octobre 2001, M. X... a été "licencié" par la société Sodipab, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2002 ; qu'estimant que le contrat de travail qui le liait à la société Kiosque conseil avait été transféré à la société Sodipab par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et s'était poursuivi au sein de cette dernière pour une durée indéterminée, M. X... a formé diverses demandes dérivées de ce contrat et de sa rupture et demandé que ses créances soient fixées au passif de la société ; Attendu que M. X...

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.822

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'à l'échéance du contrat de gestion du restaurant de l'association "Le Cercle écossais" (l'association), à la société "Les Cuisiniers du Val-de-Loire" (CVL), l'association a souscrit un nouveau contrat avec la société Roger Dupont le 1er septembre 1999 ; qu'invoquant les dispositions de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités, la société Roger Dupont n'a pas repris à son service M. X..., engagé le 12 mai 1997 par la société CVL en qualité de directeur de restaurant ;

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.087

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-44.087 à F 04-44.089 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société International sporting yachting club de la mer (ISYCM), second port de Cannes, concessionnaire de la construction et de l'exploitation du Port Canto, a subdélégué une partie de ses activités administratives et comptables à la Société nautique d'exploitation (SNE) suivant contrat du 23 janvier 1981 ; que, dans le cadre de ce transfert de compétence, le contrat de travail de Mmes X..., Y... et Z... était repris par la SNE aux mêmes conditions et ancienneté ; qu'à la suite d'une procédure diligentée

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.025

Cour de cassation

de sorte que l'établissement d'un plan social s'imposait à l'employeur ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.114

Cour de cassation

; qu'ayant procédé les 4 et 6 février 2002 aux entretiens préalables au licenciement des deux salariés et ayant obtenu le 11 avril 2002 l'autorisation administrative de licenciement, l'administrateur judiciaire leur a notifié la rupture de leur contrat de travail le 15 avril 2002 ; que soutenant que leur contrat de travail s'était poursuivi de plein droit avec les cessionnaires de l'entreprise, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, MM. X... et Y...

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.522

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que Mme X..., salariée de l'Union des associations familiales (UDAF) de l'Essonne et affectée à l'administration du fonds de solidarité pour le logement, a été licenciée par cet employeur pour motif économique à l'occasion du transfert de l'administration du fonds à un groupement d'intérêt public ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, de la directive CEE 77/187 du 4 février 1977, de l'article 1134 du Code civil et des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'UDAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.826

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : La société Axa France vie et la société France IARD, venant toutes deux aux droits de la société Axa Conseil, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Attendu que M. X... qui était salarié de la compagnie UAP depuis le 9 janvier 1989, est passé, par l'effet de l'article L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.612

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 04-44612, B 04-44614, F 04-44618 et H 04-44619 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-10 et 135-2 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société ISRI France, ont été transférés à la société Proma par application des dispositions de l'article L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-45.157

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait que des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que pour condamner la société CERS à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt a également retenu qu'en l'état du caractère d'ordre public de l'article L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.715

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Chambéry, 26 octobre 2004), d'avoir décidé que le nouveau contrat de M. X... était un contrat à durée indéterminée, que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que si le contrat de travail en cours subsiste avec le nouvel employeur, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, le nouvel employeur convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que le jugement arrêtant le plan de cession avait autorisé une renégociation du contrat de travail de M.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.874

Cour de cassation

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1969 par la compagnie Générale de Géophysique en qualité de prospecteur, assistant-technicien, 1er échelon ; que le 1er juillet 1969, le contrat de travail a été transféré à la société CGG Marine en application de l'article L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-17.237

Cour de cassation

; que le changement d'employeur ne s'étant pas produit, la société Onyx-Est a saisi le tribunal de commerce de demandes indemnitaires, dirigées contre la société Thiérache ; Attendu que la société Thiérache Environnement fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2004) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L.

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