Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.835

Cour de cassation

rupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause la SCP Brouard-Daude, ès qualités, la cour a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'ayant décidé que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. Y...

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.836

Cour de cassation

point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M. B..., en qualité d'associé gérant de la société CINI, de régler les salaires, la reconnaissance de sa qualité d'employeur à titre personnel, au demeurant contestée dans ses écritures au fond, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 3° / que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'en décidant que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. B...

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.839

Cour de cassation

un point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M. Y..., en qualité d'associé gérant de la société Cini, de régler les salaires, la reconnaissance de sa qualité d'employeur à titre personnel, au demeurant contestée dans ses écritures au fond, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'en décidant que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. Y...

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.898

Cour de cassation

suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que Mme X..., a été engagée le 1er janvier 1988 en qualité de chef de bureau par le Centre régional de transfusion sanguine de Lille ; que son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 1990 à la société Diagast laboratoires en application de l'article L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.147

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pas été dénoncé, un engagement unilatéral pris par le cédant s'impose aux cessionnaires de l'entreprise, y compris lorsque la cession intervient à la suite du redressement judiciaire de l'employeur et en vertu d'une décision arrêtant un plan de cession, sans que les conditions mises par le repreneur dans son offre d'acquisition puissent y faire obstacle. Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le cessionnaire est tenu d'exécuter cet engagement, au bénéfice d'un salarié passé à son service en exécution du plan de cession

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-41.470

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1273 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme directeur d'exploitation par la société Transports X... Est location (transports X...), qui a fait l'objet le 14 août 2001, d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 16 janvier 2002, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté, au profit de la société Transdev, devenue la société Trans'l ; que le 30 janvier 2002, la société Transports X... a notifié à M. X... une proposition de reprise de son contrat de travail par la société Trans'l dans un emploi de qualification inférieure ;

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.920

Cour de cassation

; qu'en retenant que les salariées ne pouvaient se prévaloir du transfert de leur contrat de travail vers la société La Liberté de l'Est, quand elle constatait que cette dernière avait repris les droits d'exploitation de l'édition vosgienne de l'Est républicain et que les salariées continuaient à travailler pour cette édition après sa reprise d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922

Cour de cassation

pour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que pour décider que la réglementation protectrice des accidents du travail était susceptible de s'appliquer à M. X... dans le cadre du licenciement décidé par son employeur, la société Onet, l'arrêt retient que l'accord du 29 mars 1990 équivaut à une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l' accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.090

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ; Attendu que Mme X... a été engagée en décembre 2001 en qualité d'avocate salariée par la SCP Y... B..., exerçant la profession d'avocat ; qu'à la suite d'ennuis de santé de M. Y..., le président du tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé, le 17 décembre 2003, la liquidation judiciaire de la SCP Y... étendue à son associé unique et désigné un liquidateur judiciaire ; que le 28 janvier 2004, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a ordonné la cession du

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.973

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que les nouveaux horaires décidés par l'employeur avaient fait l'objet d'un accord formel de la salariée, un tel accord ne pouvant se déduire de la tolérance manifestée par la salariée au moment de la mise en place de la nouvelle boutique, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en application de l'article L.

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