Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.835
Cour de cassationrupture des contrats de travail des salariés de la société liquidée soient mises à la charge de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause la SCP Brouard-Daude, ès qualités, la cour a violé ensemble les articles L. 622-4 et suivants du code de commerce et L. 321-8 et suivants du code du travail ; 3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'ayant décidé que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.836
Cour de cassationpoint de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M. B..., en qualité d'associé gérant de la société CINI, de régler les salaires, la reconnaissance de sa qualité d'employeur à titre personnel, au demeurant contestée dans ses écritures au fond, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 3° / que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'en décidant que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.839
Cour de cassationun point de droit ; qu'en déduisant de l'engagement pris par M. Y..., en qualité d'associé gérant de la société Cini, de régler les salaires, la reconnaissance de sa qualité d'employeur à titre personnel, au demeurant contestée dans ses écritures au fond, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié ; qu'en décidant que le transfert des contrats de travail s'était opéré par une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail au motif inopérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.898
Cour de cassationsuivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que Mme X..., a été engagée le 1er janvier 1988 en qualité de chef de bureau par le Centre régional de transfusion sanguine de Lille ; que son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 1990 à la société Diagast laboratoires en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.147
Cour de cassationDès lors qu'il n'a pas été dénoncé, un engagement unilatéral pris par le cédant s'impose aux cessionnaires de l'entreprise, y compris lorsque la cession intervient à la suite du redressement judiciaire de l'employeur et en vertu d'une décision arrêtant un plan de cession, sans que les conditions mises par le repreneur dans son offre d'acquisition puissent y faire obstacle. Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le cessionnaire est tenu d'exécuter cet engagement, au bénéfice d'un salarié passé à son service en exécution du plan de cession
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-41.470
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1273 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme directeur d'exploitation par la société Transports X... Est location (transports X...), qui a fait l'objet le 14 août 2001, d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 16 janvier 2002, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté, au profit de la société Transdev, devenue la société Trans'l ; que le 30 janvier 2002, la société Transports X... a notifié à M. X... une proposition de reprise de son contrat de travail par la société Trans'l dans un emploi de qualification inférieure ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.778
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 16 décembre 2005 et 29 septembre 2006), que M. X..., engagé par la société Pennaroya en 1970, en qualité d'analyste programmeur, a poursuivi sa relation de travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.920
Cour de cassation; qu'en retenant que les salariées ne pouvaient se prévaloir du transfert de leur contrat de travail vers la société La Liberté de l'Est, quand elle constatait que cette dernière avait repris les droits d'exploitation de l'édition vosgienne de l'Est républicain et que les salariées continuaient à travailler pour cette édition après sa reprise d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922
Cour de cassationpour inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que pour décider que la réglementation protectrice des accidents du travail était susceptible de s'appliquer à M. X... dans le cadre du licenciement décidé par son employeur, la société Onet, l'arrêt retient que l'accord du 29 mars 1990 équivaut à une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l' accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.090
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ; Attendu que Mme X... a été engagée en décembre 2001 en qualité d'avocate salariée par la SCP Y... B..., exerçant la profession d'avocat ; qu'à la suite d'ennuis de santé de M. Y..., le président du tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé, le 17 décembre 2003, la liquidation judiciaire de la SCP Y... étendue à son associé unique et désigné un liquidateur judiciaire ; que le 28 janvier 2004, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a ordonné la cession du
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.973
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que les nouveaux horaires décidés par l'employeur avaient fait l'objet d'un accord formel de la salariée, un tel accord ne pouvant se déduire de la tolérance manifestée par la salariée au moment de la mise en place de la nouvelle boutique, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en application de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, 6 mars 2008, 07/01310
Cour d'appelÀ titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la jonction avec la procédure pendante devant la cour qui l'oppose à Maître A... es qualité de mandataire liquidateur de la société EDN et le CGEA Centre Ouest. Au soutien de son appel, Madame Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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