Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.470

Arrêt du 12 mars 2008Pourvoi n° 06-41.470

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00532

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relevait le salarié et sans autorisation du jugement arrêtant le plan de cession, et que le contrat à durée déterminée ensuite conclu avec le repreneur ne constituait que la suite et la conséquence de cette rupture, de sorte que la volonté novatoire du salarié n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes, en mettant la société Trans'l hors de cause, la cour d'appel a retenu que son licenciement était privé d'effet, pour être intervenu à l'occasion du transfert de l'entreprise et sans avoir été autorisé par le jugement qui arrêtait le plan; que le salarié ne pouvait en conséquence prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts; et qu'il n'était pas fondé à invoquer une modification de son contrat de travail par le repreneur, dès lors que cette modification résultait d'un nouveau contrat conclu avec ce dernier, qui emportait novation des relations contractuelles.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X. irrecevable en sa demande dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan en personne, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur les deux moyens, réunis: Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1273 du code civil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1273 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme directeur d'exploitation par la société Transports X... Est location (transports X...), qui a fait l'objet le 14 août 2001, d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 16 janvier 2002, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté, au profit de la société Transdev, devenue la société Trans'l ; que le 30 janvier 2002, la société Transports X... a notifié à M. X... une proposition de reprise de son contrat de travail par la société Trans'l dans un emploi de qualification inférieure ; que M. X... a été ensuite licencié le 1er février 2002 par la société Transports X..., sous réserve de l'acceptation de la proposition de modification de son contrat de travail, ensuite refusée par le salarié le 27 février 2002 ; qu'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, dans un emploi de conducteur, a été conclu le 1er mars 2002 avec la société cessionnaire ; que, soutenant que son licenciement était nul, M. X... a demandé la condamnation des sociétés Transports X... et Trans'l au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, en mettant la société Trans'l hors de cause, la cour d'appel a retenu que son licenciement était privé d'effet, pour être intervenu à l'occasion du transfert de l'entreprise et sans avoir été autorisé par le jugement qui arrêtait le plan ; que le salarié ne pouvait en conséquence prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; et qu'il n'était pas fondé à invoquer une modification de son contrat de travail par le repreneur, dès lors que cette modification résultait d'un nouveau contrat conclu avec ce dernier, qui emportait novation des relations contractuelles ;

Attendu cependant, d'une part, qu'un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique et sans autorisation du tribunal arrêtant le plan de redressement étant dépourvu d'effet, le salarié licencié peut demander réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat au cédant qui l'a licencié et au cessionnaire qui a refusé de poursuivre son contrat de travail sans modification ; d'autre part, que la novation du contrat de travail ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté des parties de substituer un contrat à un autre ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relevait le salarié et sans autorisation du jugement arrêtant le plan de cession, et que le contrat à durée déterminée ensuite conclu avec le repreneur ne constituait que la suite et la conséquence de cette rupture, de sorte que la volonté novatoire du salarié n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan en personne, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00532
Identifiant source
613726c1cd580146774281e7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c1cd580146774281e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.