Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-42.704
Cour de cassationX... était salariée de la société Groupe partenaires ; que Mme Catherine X... soutenait par ailleurs que la société RH et développement avait succédé à la société Groupe partenaires dont elle était la salariée par l'effet d'une convention de partenariat ; qu'en se bornant à dire que "rien ne permet de retenir qu'il y a eu transfert au sens de l'article L. 122-12 du code du travail", sans aucunement rechercher si les deux sociétés en cause, par la convention de partenariat dont elle a constaté l'existence, n'avaient pas néanmoins convenu d'une application volontaire des dispositions de cet article, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures de la demanderesse, ni des énonciations de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.256
Cour de cassationAttendu que la société FLD fait grief aux arrêts d'avoir jugé que les contrats de travail de MM. X... et Y... ont été transférés à la société FLD le 1er octobre 2001 et d'avoir considéré que la rupture de ces contrats intervenue le 14 janvier 2002 lui était imputable et en conséquence de l'avoir condamnée à leur payer des sommes en raison de cette rupture alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.276
Cour de cassationAttendu que la société France location distribution fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail de M. X... lui a été transféré le 1er octobre 2001, d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail du salarié intervenue le 14 janvier 2002 lui était imputable, et en conséquence l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes en raison de cette rupture alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.369
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché le 1er juillet 1998 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association pour la promotion de l'action de prévention spécialisée ; que le conseil général du Loiret ayant confié la gestion du service départemental de prévention spécialisée dans l'Orléanais à l'association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (ci-après AIDAPHI), son contrat de travail a été transféré à cette association à compter du 1er janvier 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-40.086
Cour de cassationson fonds de commerce à la société Hardcar ; que la reprise de l'exploitation ne s'étant pas réalisée à la date prévue, Mme X... a été appelée à travailler en qualité de caissière au service de la société Akani appartenant au même groupe que la société cessionnaire ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-41.114
Cour de cassationcomprenant M. X... ; qu'en ne tenant pas compte de ce transfert et en imputant une rupture préjudiciable au salarié à la société Edialis, le juge des référés prud'homal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient tant au regard de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage que de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; qu'il a donc violé ces dispositions ; 3°/ que le juge des référés prud'homal a fait état d'une violation multiple par l'employeur des textes applicables sans préciser lesquels ni les modalités de cette violation ; qu'il a lui-même violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans les documents produits figurait la lettre en date du 21 septembre 2006 informant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.495
Cour de cassationAttendu que le liquidateur judiciaire de la société Revjale fait grief aux arrêts attaqués d'avoir confirmé les jugements, en ce qu'ils ont mis hors de cause Mme Y..., dit sans cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés et fixé leur créance à la liquidation judiciaire de la société Revjale outre diverses sommes dues au titre de rappel de salaires, congés payés correspondants et indemnités diverses, alors, selon le moyen : 1°/ que par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.381
Cour de cassation; que les salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Bernard X..., Sodex et Fiat auto France ; qu'en appel, la société Bernard X... a demandé la condamnation de la société Sodex au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodex fait grief à l'arrêt d'avoir fait application à son encontre de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux salariés, en mettant hors de cause la société Bernard X..., alors, selon le moyen : 1° / que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-40.463
Cour de cassation'un plan de cession à une société Plafometal ; qu'il a été embauché sur le même poste par ce cessionnaire selon offre du 25 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté une fraude et condamné M. X... à rembourser les indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que d'une part la fraude à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-41.101
Cour de cassationappelant en garantie la société cédante ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement la société Toscana à payer à M. Y... des sommes dues antérieurement à la cession, alors que, selon le moyen, en cas d'accord jugé illicite entre l'ancien et le nouvel employeur pour éluder les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.072
Cour de cassation; que, le 9 septembre 2003, la société Solap a été rachetée par la société Bonna Sabla qui a créé en lieu et place de l'ancienne société Solap une filiale dénommée la SAS Solap ; que le repreneur, la société SAS Solap, a proposé au salarié de l'embaucher sans tenir compte de son ancienneté ni de ses avantages acquis ; que, contestant la rupture de son contrat de travail et la non-application de l'article L. 122-12 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SAS Solap fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.073
Cour de cassationde la liquidation judiciaire de cette dernière le 25 juillet précédent ; que, le 9 septembre 2003, la société Solap a été rachetée par la société Bonna Sabla qui a créé en lieu et place de l'ancienne société Solap une filiale dénommée la SAS Solap ; que contestant la rupture de leur contrat de travail, notamment en raison de la non-application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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