Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour d'appel de Nancy, 17 juin 2008, 06/01357
Cour d'appelMadame X... le 28 avril 2000 un courrier lui indiquant que son contrat de travail était transféré à la Société Française de Services et lui demandant de se mettre au service de cette société. Contestant le transfert de son contrat de travail, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nancy qui, par décision du 15 mai 2001, a considéré que l'article L. 122-12 du code du travail ne s'appliquait pas en l'espèce et que le contrat de travail de Madame X... devait se poursuivre auprès de la SA Polyclinique de Gentilly. Par arrêt du 12 novembre 2003, la Cour d'Appel de Nancy a infirmé ce jugement et a dit qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.199
Cour de cassation'emploi, d'autre part, conclu le 7 mai 2002 un accord d'entreprise concernant le personnel destiné à être transféré, dont l'article 1er prévoyait : « Tout salarié de Shell direct qui, pendant les trente-six mois suivant la prise d'effet du transfert de son contrat de travail dans le cadre de la présente procédure en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403
Cour de cassation; que dénonçant les conditions de la rupture, une partie du personnel licencié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement collectif pour motif économique était justifié et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.394
Cour de cassationAttendu que la société Allian's Car fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés différentes sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de concession automobile, l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de changement de concessionnaire, c'est-à-dire lorsque qu'un nouveau concessionnaire s'est vu attribuer par le constructeur, en lieux et place du précédent, la concession exclusive de la marque sur le territoire jusque là dévolu à son prédécesseur ; qu'en décidant que l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2008, 07/02865
Cour d'appella restitution de la somme de 9488, 46 euros perçue par le salarié au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs essentiellement : - que la société SA GUY X... AUTOMOBILES doit être mise hors de cause en application de l'article L122-12 du code du travail, l'activité à laquelle Monsieur Y...
Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123
Cour d'appelsous le nom " Marie Brizard Food Services ", à l'exception de la partie le composant qui concerne les concentrés d'agrumes ; l'article 6. 2. 2 de cet acte précise que < < les parties conviennent que les dispositions du présent acte auront pour effet de transférer à l'acquéreur les contrats de travail des salariés visés en annexe 4 (Code du travail, art. L. 122-12) > >, cette annexe 4 mentionnant la liste des salariés transférés, en y incluant les postes commerciaux de MM. X... et Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.775
Cour de cassation; qu'en statuant sur la juridiction applicable en se bornant à constater que plusieurs sociétés du groupe avaient été les employeurs du salarié mais que les liens de ce dernier avec la société mère n'avaient jamais été rompus, sans déterminer laquelle des sociétés du groupe avait la qualité d'employeur au moment de la rupture, la cour a violé l'article R. 517-1 du code du travail ; 2°/ que le changement d'employeur, en dehors des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2008, 07/01620
Cour d'appelSalarié de la S.A. Nestlé Produits Laitiers venant aux droits de la S.A. Chambourcy, Monsieur Francis X... a vu, en janvier 1998, son contrat de travail transféré à la S.A. CB. Monsieur X... a saisi, ainsi que le syndicat Force Ouvrière, au cours de l'année 2000, le Conseil de Prud'hommes de Libourne pour contester son transfert en application l'article L.122-12 du Code du Travail et demander sa réintégration au sein de la S.A. Nestlé, les demandes étant dirigées à l'encontre la Sa Nestlé Produits Laitiers et la S.A. CB. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 00/00082. Par jugement du 6 février 2001, le Conseil de Prud'hommes de Libourne, section Industrie, s'est déclaré compétent, la Cour d'appel de Bordeaux ayant rejeté le contredit formé par arrêt du 26 novembre 2001. La S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.206
Cour de cassationà celui qu'avait précédemment occupé M. X... ; que, même si ces deux postes étaient de la même classification (cadre, niveau III, indice A, coefficient 135), et bien que le poste de responsable commercial occupé par M. X... n'ait pas figuré sur la liste des emplois maintenus -ce qui ne suffit pas à faire échec à l'application de plein droit de l'article L. 122-12 du code du travail-, la cour d'appel, qui n'a pas non plus constaté que le poste de directeur d'agence était strictement identique à celui de responsable commercial, aurait dû déduire de ses propres constatations que le licenciement de M. X... n'avait pas été autorisé ; qu'en décidant le contraire, elle a violé, outre le texte précité, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-45.988
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un lien de droit entre des employeurs successifs n'est pas une condition nécessaire au maintien des contrats de travail ; qu'en s'attachant à l'absence d'éléments contractuels susceptibles d'unir les sociétés Centre Europe autonomie et DVMH pour nier leur transfert, la cour de Douai a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.9460741061
Cour de cassationL'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que dans une transaction conclue avec un précédent employeur ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-46.071
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, dit que le contrat de travail de René X... a été suspendu du 1er mai 1987 au 1er avril 1996 pendant l'exercice du mandat social, qu'il a été suspendu en raison de l'arrêt de travail pour maladie du 1er avril 1996 à la date du licenciement intervenu le 15 novembre 1996, dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejetant les autres demandes, fixé la créance de René X... au passif du redressement judiciaire de la société employeur à des sommes à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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