Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.988

Arrêt du 27 mai 2008Pourvoi n° 06-45.988

Non publiéNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00989

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2006), qu'après avoir effectué un stage d'accès à l'emploi dans cette entreprise, à compter du 1er octobre 1999, M. X. a été employé par la société Centre Europe autonomie à partir du mois de février 2000, en qualité de chef d'atelier; que le 30 juillet 2002, son employeur l'a informé de la rupture de son contrat de travail, à la suite de la destruction totale de l'entreprise par un incendie; que, soutenant qu'il aurait dû passer par la suite au service de la société DVMH, poursuivant la même activité, il a saisi le juge prud'homal de demandes en réintégration et en paiement de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans fonder sa décision sur une absence de lien de droit entre les exploitants successifs, a pu déduire de ses constatations que les quelques éléments d'exploitation repris par la société DVMH n'étaient pas significatifs et ne suffisaient pas à caractériser le transfert à cette dernière de l'entité économique dont relevait antérieurement le salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2006), qu'après avoir effectué un stage d'accès à l'emploi dans cette entreprise, à compter du 1er octobre 1999, M. X... a été employé par la société Centre Europe autonomie à partir du mois de février 2000, en qualité de chef d'atelier ; que le 30 juillet 2002, son employeur l'a informé de la rupture de son contrat de travail, à la suite de la destruction totale de l'entreprise par un incendie ; que, soutenant qu'il aurait dû passer par la suite au service de la société DVMH, poursuivant la même activité, il a saisi le juge prud'homal de demandes en réintégration et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un lien de droit entre des employeurs successifs n'est pas une condition nécessaire au maintien des contrats de travail ; qu'en s'attachant à l'absence d'éléments contractuels susceptibles d'unir les sociétés Centre Europe autonomie et DVMH pour nier leur transfert, la cour de Douai a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

2°/ que le transfert des contrats d'une entreprise à une autre dépend de la détermination d'une entité économique autonome dont l'identité et l'activité est maintenue ou reprise ; qu'il y a lieu, pour rechercher si les conditions de ce transfert sont remplies, de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération ; que la cour d'appel de Douai a négligé, à cet égard, des données essentielles comme l'identité initiale du siège, la poursuite d'une même activité, l'engagement d'une partie du personnel, la reprise d'un crédit et d'une ligne téléphonique, celle du logo et d'une plaquette publicitaire, de l'information de la clientèle ; que l'entité économique de la société Centre Europe autonomie a été conservée par la société DVMH qui a poursuivi une activité identique ; qu'en ne retenant pas les données qui caractérisaient le maintien et le transfert de cette unité, la cour de Douai n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences qui en découlaient nécessairement, ni donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans fonder sa décision sur une absence de lien de droit entre les exploitants successifs, a pu déduire de ses constatations que les quelques éléments d'exploitation repris par la société DVMH n'étaient pas significatifs et ne suffisaient pas à caractériser le transfert à cette dernière de l'entité économique dont relevait antérieurement le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DVMH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00989
Identifiant source
613726d1cd580146774287c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d1cd580146774287c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.