Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.394

Arrêt du 11 juin 2008Pourvoi n° 07-41.394

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01117

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2007), que la société Garage de l'Autodrome, concessionnaire exclusif des marques Rover et Mini sur le territoire de Montlhéry, depuis 1985, a cessé son activité à compter du 1er juillet 1998, anticipant le terme de son contrat fixé au 12 mars 1999 ; que la société Allian's Car, désignée, à compter du 1er mai 1998, concessionnaire de ces mêmes marques sur le territoire des Ulis, a refusé de reprendre les cinq salariés du Garage de l'Autodrome à son service ; que soutenant que leurs contrats de travail avaient été transférés de plein droit à la société Allian's Car, à compter du 1er juillet 1998, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale, les 2 et 6 juillet 1998 ;

Attendu que la société Allian's Car fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés différentes sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de concession automobile, l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de changement de concessionnaire, c'est-à-dire lorsque qu'un nouveau concessionnaire s'est vu attribuer par le constructeur, en lieux et place du précédent, la concession exclusive de la marque sur le territoire jusque là dévolu à son prédécesseur ; qu'en décidant que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail devait s'appliquer quand il ne résulte d'aucune de ses constatations que la société Allian's Car s'était vu attribuer, par le constructeur, à la date du 30 juin 1998, la concession exclusive des marques Rover et Mini sur le territoire du Garage de l'Autodrome, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

2°/ qu'en l'absence de titulaire pendant plus de six mois, une concession exclusive cesse d'être une entité économique transférable ; qu'en statuant comme elle l'a fait sous le prétexte que la société Allian's Car était devenue en 1999, soit plus de six mois après l'abandon par le Garage de l'Autodrome de sa concession, le concessionnaire exclusif des marques Rover et Mini sur l'ensemble de l'Essonne, ce qui englobait notamment l'ancien territoire du Garage de l'Autodrome, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dès le mois de mai 1998, la société Allian's Car s'était progressivement substituée à la société Garage de l'Autodrome, sur le secteur attribué à cette dernière, en reprenant une partie du personnel technique apportant son savoir-faire, en se présentant au public comme concessionnaire des marques Rover et Mini, en vendant des véhicules de la marque sur le territoire de la concession et en reprenant une partie significative de la clientèle attachée à cette concession, avant même que le constructeur ne lui attribue le droit de distribuer ces produits sur ce secteur, a pu en déduire le transfert d'une activité économique autonome ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allian's Car aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entreprise

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01117
Identifiant source
613726d4cd580146774288f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d4cd580146774288f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.