Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.813
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2006), que le contrat de travail de M. X..., engagé en septembre 1991 par la société Fichorga Normandie, et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes du secteur collectivités locales, notaires et pharmacies, a été, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, transféré à la société Pharmagest Interactive à la suite de la reprise par cette dernière, le 1er août 2001, de la branche pharmacie de l'activité de la société Fichorga Normandie ; qu'après refus d'une modification de son contrat de travail proposée selon la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail, M. X...
Cour d'appel d'Agen, 19 février 2008, 07/00052
Cour d'appelsur le montant des dommages et intérêts, ne s'est prononcée que sur ce point sans avoir à déterminer laquelle des deux sociétés, " LE VIVALDI " ou " AUX QUATRE SAISONS ", devait prendre en charge les indemnités allouées à la salariée ; Qu'en revanche, dans l'instance concernant Mesdames B... et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.234
Cour de cassationAttendu que l'AGS et le liquidateur judiciaire de la société Air Atlantique font grief à l'arrêt d'avoir fixé des créances de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de non-concurrence, de congés payés et de solde d'indemnité de licenciement, en fonction de salaires modifiés par avenants des 6 septembre et 23 décembre 2002, alors, selon leurs moyens : 1°/ que la poursuite du contrat de travail par le cessionnaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.971
Cour de cassation, une autorisation de licencier accordée par le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, et qu'il avait manqué de loyauté à l'égard de l'employeur sortant en le conduisant à procéder à un licenciement illégitime ; qu'en retenant cependant la responsabilité de ce dernier, étranger à cette fraude, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.946
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SMTP le 2 novembre 1995 en qualité de manoeuvre, que son contrat a été transféré à la société DTTP, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2004, M. X... étant élu représentant des salariés dans le cadre de cette procédure ; que par lettre du 28 juillet 2004, il a été licencié par le mandataire liquidateur pour motif économique avec la précision que le licenciement était prononcé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 07-40.413
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation. Il en résulte que l'employeur qui a versé une somme supérieure à ce préjudice, au regard des revenus perçus par ailleurs par le salarié, peut demander répétition de cet excédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.801
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ledit jugement comporte la liste précise et chiffrée des postes de travail repris par le cessionnaire en sorte qu'il en résultait que le licenciement se rapportant aux emplois occupés par M. Y... et Mme X..., emplois absents de cette liste, avait nécessairement été autorisé et en conséquence, que leur contrat n'avait pas été transféré au cessionnaire, la cour d'appel viole le texte susvisé ensemble l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et les articles L. 621-62, L. 621-64 et L. 621-83 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Mais attendu qu'une autorisation de licenciement donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger aux effets de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 6 février 2008, 06/06013
Cour d'appelconsidérant que le délibéré n'avait pu être mené à son terme en raison de la décision du bureau de jugement du 8 septembre 2005 d'écarter des débats la S. A. S. ALTITUDE PLUS " qui n'est en fait pas de nature à rendre un jugement en toute connaissance de cause ", et qu'il convenait d'entendre les parties et plus spécialement Maître Y..., le Conseil de Prud'hommes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2006. * * * LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 20 septembre 2006 par Christophe B... du jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a : - dit et jugé que Christophe B... s'est désisté des instances introduites à Nantes, - dit et jugé que les demandes de Christophe B...
Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008, 06/00036
Cour d'appelL'arrêt a été rendu le 30 Janvier 2008. EXPOSE DU LITIGE Bachir X... a été embauché le 5 mai 1998 comme chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par la société des Transports en Commun de Bourgoin-Jallieu. Le 1er février 2003, son contrat a été transféré à la SA SERUS, qui compte plus de 100 personnes, et ce, en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail. Dès le mois de juin 2003, les partenaires sociaux ont décidé d'entrer en voie de négociation afin de définir un statut collectif unique et propre à la SA SERUS, et d'adopter un système de rémunération unique et commun à l'ensemble des salariés. Les négociations, auxquelles Bachir X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.088
Cour de cassationUne clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone d'application. L'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite STNTEC, du 1er janvier 1998, qui se borne à énoncer que "toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel", ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.534
Cour de cassation4° / que lorsque le plan de cession d'une entreprise intervenu dans le cadre d'une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation des biens) a prévu la reprise des salariés de l'entreprise en redressement judiciaire en excluant expressément les avantages acquis par ceux-ci dans le cadre de cette dernière, la poursuite du contrat de travail ne peut se faire qu'aux conditions prévues par le plan et non dans les termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code du travail, lequel ne vise que les modifications dans la situation juridique de l'employeur, hors la modification dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Joseph X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.033
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ; Attendu que ce texte est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et travaux publics de la Loire (l'association), qui
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Méthode et périmètre
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