Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.971
Arrêt du 13 février 2008Pourvoi n° 06-44.971
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00298
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire avait été obtenu par fraude, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que la fraude émane du seul cessionnaire, et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire avait été obtenu par fraude, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que la fraude émane du seul cessionnaire, et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire sociale par les sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc ; que ces sociétés ont été placées en redressement judiciaire et qu'un jugement du 28 juin 2002 a autorisé la cession des entreprises au profit de la société Tembec Brassac ainsi que la suppression d'un poste de secrétaire sociale ; que le 25 juillet 2002, Mme X... a été licenciée par l'administrateur judiciaire des sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc pour suppression de poste autorisée par ce jugement ;
Sur le pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc, et la société Tembec Brassac, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que le licenciement autorisé par un jugement arrêtant un plan de redressement, mais obtenu par la fraude du cessionnaire ayant remplacé le salarié licencié par un nouveau salarié, ne peut être imputé à l'employeur sortant qui l'a prononcé, à défaut de collusion frauduleuse entre ce dernier et le cessionnaire ; que la cour d'appel a constaté que le cessionnaire, qui avait remplacé la salariée licenciée par une nouvelle salariée, avait ainsi obtenu, par fraude, une autorisation de licencier accordée par le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, et qu'il avait manqué de loyauté à l'égard de l'employeur sortant en le conduisant à procéder à un licenciement illégitime ; qu'en retenant cependant la responsabilité de ce dernier, étranger à cette fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du code du travail et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire avait été obtenu par fraude, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que la fraude émane du seul cessionnaire, et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc, et la société Tembec Brassac, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS s'applique aux créances salariales dues par un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS, était tenue de garantir la condamnation du cessionnaire in bonis au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré l'AGS tenue à garantie de la créance de dommages-intérêts dans les conditions et limites légales et relevé que la charge finale de la condamnation pesait sur le cessionnaire, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X... et Scieries du Haut-Languedoc :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec la société Tembec Brassac, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que le licenciement autorisé par un jugement arrêtant un plan de redressement, mais obtenu par la fraude du cessionnaire ayant subrepticement recruté un autre salarié pour remplacer à l'insu du cédant le salarié licencié, ne peut être imputé à l'employeur cédant qui a prononcé le licenciement, à défaut de collusion frauduleuse entre ce dernier et le cessionnaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la fraude de l'employeur cessionnaire, qui avait recruté un autre salarié en remplacement du salarié licencié, avait été consommée à l'insu de l'employeur cédant qui avait scrupuleusement exécuté le plan de cession l'autorisant à licencier ; que la cour d'appel a d'ailleurs fait peser la charge finale de la réparation sur le seul employeur cessionnaire ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur cédant, resté parfaitement étranger à la fraude, à verser des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, 122-14-3 du code du travail et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire avait été obtenu par fraude, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que la fraude émane du seul cessionnaire, et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00298
- Identifiant source
- 613726bbcd58014677427f47
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bbcd58014677427f47.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2008.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
