Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 184
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1992, 90-43.294
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... Dahmane, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Intermatra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. X... Dahmane, engagé par la société Covemat en qualité de soudeur à compter du 7 octobre 1971 a été licencié le 18 septembre 1981 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.148
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait cessé toute activité le 10 juillet 1986 ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'article L. 122-12 du Code du travail inapplicable, alors que le responsable de l'imprimerie Soler avait établi le 10 juillet 1986 un certificat de travail fixant l'achèvement de la période de préavis au 10 octobre 1986, qu'à cette date les négociations pour la reprise de l'exploitation étaient achevées et que des salariés appartenant à la même catégorie que M. X... avaient été réembauchés, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.027
Cour de cassationl'entreprise après l'ouverture de la procédure collective, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si le contrat de travail n'avait pas continué à être exécuté par M. Z..., véritable maître de l'affaire, même en l'absence de lien de droit entre ce dernier et M. X..., violant ainsi les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que l'exploitation avait été continuée par le syndic après l'ouverture de la procédure collective ; que, d'autre part, les allégations du syndic, selon lesquelles le contrat de travail de M. Y... avait subsisté entre le salarié et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.434
Cour de cassationL'article 79, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 interdit toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments. En conséquence, l'employeur ne peut consentir par avance à un salarié une révision automatique de salaire basée sur le SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.301
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée par l'UNC le 8 février 1988 pour cause économique et a signé une convention de conversion ; qu'elle a enfin saisi le conseil de prud'hommes de Rennes pour demander condamnation de la SMR et, subsidiairement, de l'UNC, à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail pour avoir ignoré la pérennité du contrat de travail lors de la modification de la situation juridique de l'employeur, alors que, à supposer l'UNC et la SMR conjointement employeurs, seule l'UNC a procédé au licenciement, la SMR ayant refusé de prendre cette mesure ; que, dès lors, le contrat de travail de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.924
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de paiement de complément d'indemnité de licenciement qu'il avait présentée en tenant compte de son ancienneté au service de l'entreprise Morlé dans laquelle il avait travaillé de juin 1966 à mars 1970 avant sa reprise par l'entreprise Petitpré alors, selon le moyen, que le salarié a continué à travailler dans les mêmes locaux et sur la même machine et qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-42.019
Cour de cassationpar une société CD Intérim dans la société Phy Sif aurait pris la suite ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir dénaturé les faits en ne précisant pas qu'il aurait informé les juges qu'il avait intenté une autre action contre la société CD Intérim représentée par son liquidateur judiciaire et de n'avoir pas fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.515
Cour de cassationserait reprise par votre cliente à la condition qu'elle accepte d'adopter le statut d'agent commercial ; cela n'ayant pas été possible, il m'appartient, es-qualité d'administrateur de l'association Radio Maurienne, de procéder à son licenciement en exécution du jugement ; que dés lors que le licenciement de Mme X... était projeté dans le cadre du plan de cession, l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait pas trouver application ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-40.992
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail la cour d'appel qui condamne l'ASSEDIC à régler les indemnités de licenciement aux salariés d'une société mise en liquidation de biens, sans rechercher si ceux-ci avaient continué à exercer leurs fonctions au service de la société qui avait repris le fonds en application de leurs contrats antérieurs, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés par le syndic.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.259
Cour de cassation; que se considérant comme licencié, le salarié a demandé le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Décorama fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 avril 1988), d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société Mory TNTE et de l'avoir condamnée au paiement envers le salarié de diverses indemnités, alors que, d'une part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-45.295
Cour de cassationAttendu que la société ICP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, la société ICP avait fait valoir que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.595
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Pradon, avocat de la Société nouvelle Coignet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z..., Y...
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