Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.294

Arrêt du 27 mars 1992Pourvoi n° 90-43.294

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté remontant au 7 octobre 1971, l'arrêt critiqué a retenu essentiellement qu'au jour de son engagement par la société Intermatra, le préavis afférent au contrat de travail le liant à la société Covemat était terminé et que la relation contractuelle antérieure était définitivement rompue.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Ait Dahmane, demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Intermatra, dont le siège est ... à Montlhéry (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... Dahmane, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Intermatra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Dahmane, engagé par la société Covemat en qualité de soudeur à compter du 7 octobre 1971 a été licencié le 18 septembre 1981 par M. Y..., syndic au règlement judiciaire de cette société, puis a travaillé à compter du 20 novembre 1981, au service de la société Intermatra qui avait repris l'entreprise en location-gérance et a été licencié par celle-ci le 20 décembre 1985 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté remontant au 7 octobre 1971, l'arrêt critiqué a retenu essentiellement qu'au jour de son engagement par la société Intermatra, le préavis afférent au contrat de travail le liant à la société Covemat était terminé et que la relation contractuelle antérieure était définitivement rompue ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'entreprise avait été reprise par la société Intermatra, ce qui, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, rendait sans effet les licenciements prononcés par le syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Intermatra, envers M. X... Dahmane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de

l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137266ccd58014677425734

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ccd58014677425734.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.