Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41.653

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le motif indiqué dans la donation faite par M. Y... sur la propriété à ses fils qui entendaient y habiter, excluait que l'employeur puisse tenter de justifier a postériori, pour échapper à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, comme aux dispositions relatives aux licenciements pour motif économique, d'un motif lié à la personne de M. A... ; alors que, d'autre part, M. A...

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.853

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Fanti et Chantin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N/90-44.853 et P/90-44.923 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mmes C... et B...

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-45.516

Cour de cassation

de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 88-45.517 dirigé contre l'association Fréquence des Portes de Bretagne : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que cet article dont les dispositions sont d'ordre public s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs ; qu'il s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que Mme Y...

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.565

Cour de cassation

agir contre la société CISO et ses représentants ; que la société Baudou ayant formé tierce opposition, le conseil de prud'hommes l'a, par jugement du 16 décembre 1988, déboutée de cette demande ; Attendu que, la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1990, d'avoir confirmé ce jugement, alors que l'application de l'article L.

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.218

Cour de cassation

; qu'à la suite de difficultés survenues entre ces sociétés, la cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 3 juillet 1985, a déclaré la société SERP seule propriétaire des deux titres précités et a fait défense à la société Delaroche d'en poursuivre l'édition ; que cette dernière société ayant estimé qu'une partie de son personnel, soit 215 salariés, devait passer au service de la société SERP en vertu des dispositions de l'article L.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-42.335

Cour de cassation

fixe le point de départ du préavis ; que l'employeur s'étant abstenu de respecter cette formalité et ayant refusé de la lui notifier le 4 janvier 1988 lorsqu'il s'est présenté pour la lui réclamer, c'est cette dernière date qui devait être considérée comme étant celle du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement verbal, malgré son irrégularité entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.047

Cour de cassation

; que l'employeur ayant accepté de payer le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, ne pouvait plus invoquer la faute grave ; que, de plus, l'employeur ne pouvait prétendre que M. Y... avait commis une faute grave, après lui avoir accordé une promotion ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui d'une part soutenaient que le licenciement avait pour but de faire échec à l'article L.

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169

Cour de cassation

; que la société, par suite du refus de ces propositions par la salariée, a licencié celle-ci pour motif économique le 12 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que son employeur l'avait informée avec retard de la cession de l'entreprise et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'était pas tenu d'informer la salariée de la cession de l'entreprise ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen que la cour d'appel, qui constate elle même que la société L'Imprévu de Tours et la société SECB de Royan sont distinctes et continuent d'exister, que l'article L. 122-12 du Code du travail est inapplicable et que les promesses de la société L'Imprévu de Tours n'engagent pas la société Secb, n'a pu estimer que Mme X...

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-44.265

Cour de cassation

; que la société Meubles DK a, le 28 juin 1985, pris à bail cet ensemble immobilier, tandis que, le 30 juin 1985, la société Wira cessait l'exploitation du fonds de commerce ; Attendu que la société établissements Wira fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que la société Meubles DK n'avait pas repris les contrats de travail des salariées en application des dispositions de l'article L.

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