Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-42.382
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses commandes liées à une éventuelle rupture de son contrat de travail avec la SVB Lemaire et d'avoir rejeté ses demandes à l'égard de la société Cerimon, en méconnaissance de tous les éléments de fait établissant qu'il était devenu salarié de cette société, qui avait pris la suite d'une société Actisol, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-45.635
Cour de cassation; que c'était donc à cet employeur à prouver que les activités de M. Z... n'étaient que celles d'un mandataire social ; qu'en énonçant au contraire que M. Z... ne faisait pas la preuve d'une activité salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; qu'elle a, dans le même temps, violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que M. Z... a cédé la totalité de ses actions à l'AFP CENPA ; que le paiement intégral du prix au demeurant non contesté par les autres parties prouvait la réalité de ce transfert ; que M. Z... n'avait donc plus d'attributions effectives de président-directeur général ; que la cour d'appel n'a pas répondu au contredit et aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-41.049
Cour de cassationL'appel provoqué, interjeté par une partie intimée au principal, peut être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance, même non présente à l'instance d'appel, et peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-41.677
Cour de cassationlicenciement opéré par celles-ci rendait impossible le maintien du contrat de travail par le président-directeur-général de la troisième société, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, a constaté que l'emploi du salarié par la société CTM n'était pas soumis aux mêmes conditions que son activité dans les autres sociétés distinctes ; d'où il suit que le moyen, tel que formulé, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.471
Cour de cassationTertrafor ; alors que, de cinquième part, elle aurait violé les articles 455 et 458 du nouveu Code de procédure civile en ne répondant pas aux moyens soulevés par les salariés quant au caractère frauduleux de la cessation d'activité de la société Tertrafor ainsi que du licenciement des intéressés ; alors que, de sixième part, elle aurait violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.239
Cour de cassation; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dit qu'elle est illicite au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-40.035
Cour de cassation; que ne saurait par suite être sérieusement soutenue l'existence d'employeurs juridiquement distincts, alors que ces mêmes sociétés ont elles-mêmes hésité à énoncer qui était l'employeur véritable de M. Y..., le contrat du 1er février 1987 étant signé par la société Norminter et la lettre du 12 juin 1987 établie par la société Serga ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1109 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253
Cour de cassationY..., avait été remplacé le 19 mai 1987 ; qu'une telle situation caractérisait une modification dans la situation juridique de l'employeur, impliquant un transfert des contrats au nouvel employeur et un transfert de l'obligation de loyauté des cadres responsables envers ce repreneur, et que, dès lors, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui viole les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est par rapport au nouvel employeur, et non par rapport à l'ancien, que la cour d'appel aurait dû apprécier le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-42.508
Cour de cassationle 1er janvier 1987, contrat qui ne reprenait pas son ancienneté mais lui imposait une période d'essai et la perte d'une partie des avantages découlant de son contrat initial ; que le salarié ayant refusé cette proposition, l'Oroléis-Bretagne l'a licencié pour motif économique par lettre du 23 décembre 1986 ; que soutenant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-41.669
Cour de cassationorganisme, affirme péremptoirement et sans préciser de quelles autres pièces soumises au débat contradictoire elle tirait ces indications, que l'activité de prêt ou de location de films non commerciaux constituait l'essentiel de l'objet social de l'office et son activité principale, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-43.338
Cour de cassationvis-à-vis de la société et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts J... font également grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la salariée diverses sommes, en lieu et place de la société Papeteries Voiron, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne sauraient recevoir application que dans la mesure où le fonds faisant retour au bailleur d'un contrat de location-gérance est effectivement exploitable par celui-ci ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté, d'une part, que la société anonyme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 91-40.753
Cour de cassationet de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de La Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité joint les pourvois n° B 91-40.753 et n° C 91-40.754 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués que Mmes E... et F...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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