Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 181
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-40.265
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société SODEC, de Me Boullez, avocat de MM. G... et A..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOBEC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.661
Cour de cassation548, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile, en admettant, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, qu'ils pouvaient conclure à la condamnation de l'intimée ; Mais attendu que les consorts H... ayant conclu en cause d'appel à l'encontre de la société Sevip ont, par là même, formé appel provoqué à son égard ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-44.364
Cour de cassation; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir dénoncé le contrat de location-gérance le locataire-gérant a poursuivi son activité à proximité du lieu où il avait exploité le fonds de commerce devenu déficitaire ; que dès lors en décidant que les bailleurs du fonds de commerce devaient supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail conclus par le locataire-gérant la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-45.176
Cour de cassationd'une part, ayant relevé que la société Antirouille n'était ni présente ni représentée, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir une quelconque argumentation censée émaner de cette société sans méconnaître le principe du contradictoire et violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.944
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988), que M. D... a été engagé le 9 juillet 1981 en qualité de représentant par la société Louis Féraud international, pour son secteur "confection homme" ; que cette activité ayant été cédée à la société B... France, le contrat de travail de l'intéressé s'est trouvé transféré en décembre 1983, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la seconde société ; que celle-ci, lui a proposé de signer un nouveau contrat ; qu'après discussions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.945
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988), que M. Z... a été engagé le 17 novembre 1981 en qualité de représentant par la société Louis Féraud international, pour son secteur "confection homme" ; que cette activité ayant été cédée à la société C... France, le contrat de travail de l'intéressé s'est trouvé transféré en décembre 1983, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la seconde société ; que celle-ci, lui a proposé de signer un nouveau contrat ; qu'après discussions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.946
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988), que M. Z... a été engagé le 1er janvier 1983 en qualité de représentant par la société Louis Féraud international, pour son secteur "confection homme" ; que cette activité ayant été cédée à la société Y... France, le contrat de travail de l'intéressé s'est trouvé transféré en décembre 1983, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la seconde société ; que celle-ci, lui a proposé de signer un nouveau contrat ; qu'après discussions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.421
Cour de cassationVu les articles 1109 et 1134 du Code civil ; Attendu que la société HBNPC, qui faisait jusqu'alors assurer le nettoyage de ses locaux par du personnel de son entreprise, dont Mmes Z..., C..., A..., B..., E... et Y... a confié à la société TFN le soin de faire effectuer ce travail, par un contrat du 1er octobre 1986 dont le préambule faisait référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.696
Cour de cassationnécessairement le transfert du statut collectif qui régissait antérieurement les salariés, ce dont il résultait qu'aucune modification des conditions de travail n'était intervenue justifiant la rupture du contrat par M. B... ; qu'en se déterminant, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.942
Cour de cassationSur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Dragages et travaux publics, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et L. 122-12 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1989) et la procédure, que M. X... a été, le 29 janvier 1983, embauché par la société Dragages et travaux publics selon un contrat à durée indéterminée pour être affecté en Arabie Saoudite sur un chantier ; que celui-ci ayant pris fin, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-43.289
Cour de cassationE..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. A..., et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et Cie, en règlement judiciaire, et son syndic : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.054
Cour de cassationdes indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux trois salariés alors, selon le moyen, d'une part, que la poursuite des contrats de travail est subordonnée à la fois à la continuation de l'entreprise et au maintien des emplois ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé des différences substantielles entre les deux activités exercées et se sont exclusivement fondés pour faire application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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