Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.421

Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 91-41.421

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la société TFN à payer des dommages-intérêts aux salariées concernées qui sollicitaient un rappel de salaire en raison d'un manque à gagner résultant de la réduction de leur horaire de travail, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur a commis une faute en leur imposant contrairement à l'engagement qu'il avait souscrit le 1er octobre 1986, une modification substantielle de leur contrat de travail.
  • Solution: D CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que la société HBNPC, qui faisait jusqu'alors assurer le nettoyage de ses locaux par du personnel de son entreprise, dont Mmes Z., C., A., B., E. et Y. a confié à la société TFN le soin de faire effectuer ce travail, par un contrat du 1er octobre 1986 dont le préambule faisait référence à l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail en vue de la poursuite des contrats de travail en cours; que la société TFN a repris les salariés d'HBNPC affectés au nettoyage mais a passé avec eux, le 14 octobre 1986, un contrat réduisant leur horaire de travail et leur imposant un déplacement supplémentaire.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme "Technique Française du Nettoyage", ... (Nord),

en cassation de six arrêts rendus le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Z... Josiane, demeurant 135, résidence des Chênes à Rouvroy (Pas-de-Calais),

2°/ de Mme C... Marie, demeurant ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais),

3°/ de Mme A... Ida, demeurant ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais),

4°/ de Mme B... Jacqueline, demeurant ... à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais),

5°/ de Mme E... Emilienne, demeurant ... à Fouquières-les-Lens (Pas-de-Calais),

6°/ de Mme Y... Christelle, demeurant ... (Pas-de-Calais),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle D..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Hémery, avocat de la société "Technique Française du Nettoyage", les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n° 91-41.421 au n° 91-41.426 inclus ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1109 et 1134 du Code civil ; Attendu que la société HBNPC, qui faisait jusqu'alors assurer le nettoyage de ses locaux par du personnel de son entreprise, dont Mmes Z..., C..., A..., B..., E... et Y... a confié à la société TFN le soin de faire effectuer ce travail, par un contrat du 1er octobre 1986 dont le préambule faisait référence à l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail en vue de la poursuite des contrats de travail en cours ; que la société TFN a repris les salariés de HBNPC affectés au nettoyage mais a passé avec eux, le 14 octobre 1986, un contrat réduisant leur horaire de travail et leur imposant un déplacement

supplémentaire ; Attendu que pour condamner la société TFN à payer des dommages-intérêts aux salariées concernées qui sollicitaient un rappel de salaire en raison d'un manque à gagner résultant de la réduction de leur horaire de travail, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur a commis une faute en leur imposant contrairement à l'engagement qu'il avait souscrit le 1er octobre 1986, une modification substantielle de leur contrat de travail ; Attendu cependant que si, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours sont repris par le nouvel employeur, celui-ci peut leur apporter des modifications substantielles dès lors que les salariées ont consenti à ces modifications ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'acceptation des salariées eût été entachée d'un vice du consentement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défenderesses, envers la société "Technique Française du Nettoyage", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721bacd580146773f6995

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f6995.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.