Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 180

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.632

Cour de cassation

la gérance de l'agence de Bondy à MM. Bernard et Didier A..., alors que, d'une part, le promettant d'une obligation stipulée au profit d'un tiers ne peut être condamné à l'exécuter si ce dernier n'a pas entendu l'accepter ou manifester son intention de s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, Mlle X... s'est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour déduire que la poursuite de son contrat de travail s'imposait au Cabinet A... et n'a jamais invoqué, ne serait-ce qu'implicitement, l'existence d'une obligation contractuelle de poursuivre son contrat de travail mise à la charge du Cabinet A... et qui aurait été stipulée à son profit par les AGF ; qu'en déclarant que cette stipulation avait créé néanmoins un lien contractuel direct entre MM. A... et C...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-40.962

Cour de cassation

Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rémi, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, que M. X... est entré le 14 octobre 1985 en qualité de VRP au service de la société Rémi, spécialisée dans la représentation industrielle ; qu'il était affecté à l'exécution du mandat confié par la société Entrelec, laquelle a repris à son compte en 1988 l'activité de démarchage confiée à la société Rémi ; que cette dernière a alors indiqué à M. X...

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.590

Cour de cassation

Le fait pour le juge-commissaire d'accepter l'offre d'acquisition et d'ordonner en conséquence la cession n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. En conséquence, viole les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui ne recherche si par une cession à une société, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier, il n'avait pas été procédé, peu important l'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise, au transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise.

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.147

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1989) Mme X..., qui avait été engagée le 1er novembre 1961 en qualité de caissière par la société Para France puis avait été reprise en la même qualité par l'Union générale cinématographique (UGC) dans le cadre des dispositions de l'article L.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.051

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'AGS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Nouvelle Société Imbert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s S/90-42.051 et N/90-42.415 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.492

Cour de cassation

locaux de la société Sodemaco, a repris le contrat de travail de Mme Rivière, employée par cette dernière société comme femme de ménage ; qu'au mois de juin 1984, le contrat liant la société GSI à la société Sodemaco a été dénoncé et le travail d'entretien a été confié à la société Service et Montage ; que cette dernière société, prétendant que l'article L.

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-44.260

Cour de cassation

des moyens des conclusions d'appel de la société SGI faisant valoir que dans sa lettre du 22 avril 1987, elle avait indiqué à M. Y..., comme aux autres salariés, que par courrier du 17 avril 1987 le BRGM avait précisé que la CIVS, bénéficiaire du marché BRGM, s'était engagée à reprendre tout le personnel en place, mais que les dispositions de l'article L.

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-40.550

Cour de cassation

à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et que M. Y... a appelé en garantie Mlle Z... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à M. Y... et devait, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, être imputée à Mlle Z... alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'est pas établi que M. Y... ait informé son acquéreur de l'existence du contrat de travail et qu'en ne vérifiant pas le respect de cette condition substantielle à l'application de l'article L.

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-40.615

Cour de cassation

A..., appelé en la cause ès qualités de liquidateur de la société Acotex ; Attendu que la société Elite et M. A..., ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elite à payer à la salariée diverses indemnités en considérant que cette dernière société était le seul employeur et que la rupturre du contrat de travail lui était imputable et était abusive alors que, l'application de l'article L.

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-42.991

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1989), Mme Y..., femme de ménage salariée de la société Cinéma le club, devenue la société Diagonal Campus, a été licenciée le 24 décembre 1987 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de Mme Y...

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-44.057

Cour de cassation

En application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan de cession ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession et les licenciements ne peuvent concerner que des salariés non repris par le cessionnaire, c'est donc à tort qu'un plan prévoit le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés d'une entreprise en règlement judiciaire ; les contrats de travail des salariés repris subsistant par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les licenciements antérieurement prononcés sont de nul effet.

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 89-40.132

Cour de cassation

Ayant constaté que des salariés qui avaient été licenciés en application du plan de cession d'une société en redressement judiciaire, s'étaient vu proposer par la société repreneuse, hors de toute fraude, un contrat à durée déterminée, une cour d'appel a pu, dès lors, en présence d'un nouveau contrat de travail décider que les licenciements avaient pris effet, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient inapplicables, et que les indemnités de rupture devaient être versées par l'ASSEDIC.

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