Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.615
Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 91-40.615
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que la société Elite avait repris l'activité et le stock de la société Acotex, la cour d'appel a caractérisé le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie et a ainsi légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la société Elite et M. A., ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elite à payer à la salariée diverses indemnités en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Elite, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
2°) M. A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la SARL Acotex,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Nicole Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) les ASSEDIC de Roanne, dont le siège est ..., boîte postale 194, Roanne Cédex (Loire),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle B..., Mmes Z..., Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Elite et M. A..., ès qualités, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Roanne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai 30 novembre 1990) que Mme Y... a été embauchée le 1er septembre 1984 en qualité de représentante par la société Acotex pour la vente d'articles de prêt à porter pour enfant griffés sous la marque "Béatrice de X...", que Mme Y... soutenant que la société Elite, après avoir repris les activités de la société Acotex l'avait privée de la possibilité de poursuivre l'exécution de son contrat et estimant qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Elite au paiement de diverses indemnités ; que la société Acotex, l'Assedic de la Région Roannaise, l'A.G.S. sont intervenus volontairement dans la procédure et M. A..., appelé en la cause ès qualités de liquidateur de la société Acotex ; Attendu que la société Elite et M. A..., ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elite à payer à la salariée diverses indemnités en considérant que cette dernière société était le seul employeur et que la rupturre du contrat de travail lui était imputable et était abusive alors que, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail suppose le transfert d'une unité économique conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement indiqué que la société Elite avait assuré la commercialisation du stock restant d'Acotex, et payé pendant quelques mois les salaires et les charges sociales des deux représentants non
encore licenciés, tout en relevant d'ailleurs qu'elle avait refacturé ces prestatations à Acotex, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Elite avait repris l'activité et le stock de la société Acotex, la cour d'appel a caractérisé le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Elite et M. A..., ès qualités, reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de la salariée était imputable à la société Elite et abusive et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses indemnités alors que, la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée par les intimés, devaient rechercher si le licenciement de Mme Y... n'était pas justifié par l'épuisement du stock de la société Acotex, en l'occurrence des produits portant la marque "Béatrice de X..." que pour répondre par la négative à cette question, la cour d'appel a considéré que les sociétés intimées ne prouvaient pas que la marque "Béatrice de X..." n'ait plus été produite à partir du début de l'année 1987 ; qu'elle a ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Elite qui était devenue l'employeur de Mme Y... ne lui avait plus fourni de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c7cd580146773f733c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f733c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.
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