Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 179
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-44.993
Cour de cassationF..., D..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.445
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... avait donné en location gérance à M. Y... son fonds de commerce à l'enseigne "Oasis Fleurs" ; que M. Y... a engagé son épouse comme employée de bureau ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.650
Cour de cassationDès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement ou de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à la cession, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.313
Cour de cassationLes mentions d'un arrêt selon lesquelles les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui en a fait rapport à la formation collégiale suffisent à établir que ce magistrat a entendu les plaidoiries sans opposition de la part des parties conformément à l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-43.566
Cour de cassation; qu'ils ont été licenciés par le mandataire-liquidateur le 10 septembre 1988 ; Attendu que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Bourgogne, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés et M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Signalisation-Bourgogne font grief aux arrêts d'avoir écarté l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-43.994
Cour de cassationaucunement à la gestion de la station service ; qu'elle a pu décider que Mme Z... avait exercé ses fonctions dans un lien de subordination ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de Mme Z..., alors, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il n'en va pas ainsi lorsque l'employeur voit son contrat de distribution résilié conformément aux stipulations contractuelles, cette stipulation conduisant pour lui à une perte de marché ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 122-12 du Code du travail tout en constatant que la société Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.312
Cour de cassationAttendu que Mlle Y... a été embauchée par M. X..., agent immobilier, le 19 février 1976, en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée le 4 octobre 1988 au motif que son poste était supprimé ; que, soutenant que l'agence de M. X... avait été, en réalité, reprise par la société Gestion courtage immobilier Alpes (GCIA), laquelle, en violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avait refusé de la conserver à son service la salariée, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société GCIA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle Y... était intervenu en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-41.363
Cour de cassation; Attendu que la société Novaservices fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 décembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande ; alors, en premier lieu, que si la modification dans la situation juridique de l'employeur peut procéder du transfert d'une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, viole les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait application de ce texte au cas où une administration (la direction régionale des Douanes) cesse d'assurer elle-même l'entretien de ses locaux pour confier cet entretien à une entreprise spécialisée, aucune branche d'activité importante n'étant transférée, alors, en deuxième lieu, que viole encore les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474
Cour de cassation; que dés lors qu'elle relevait que le plan de cession homologué par le tribunal comportait notamment la liste nominative des salariés de la société Florida Tubes qui étaient repris par la société Wavin et que M. X... ne figurait pas dans cette liste, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Wavin à réintégrer M. X... en son sein et à lui payer des salaires et primes d'ancienneté sans violer les articles 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui se borne à relever que la société Wavin a "accepté" M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-44.257
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle C..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme A... a donné en 1970 en location-gérance à sa fille, devenue Mme X..., une station-service dont elle était propriétaire ; que Mme X... a engagé le 2 novembre 1970 M. Z... en qualité de graisseur monteur en pneus, laveur, ouvrier mécanicien ; que les époux X... ont cessé d'exploiter cette station-service le 31 décembre 1987 ; que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.515
Cour de cassationa été employée par la société X... Tonio du 1er juillet 1976 au 29 juin 1984 date de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'ayant été engagée par la société anonyme X... Tonio et licenciée par celle-ci, l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée J2P était irrecevable l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable en l'espèce, les contrats de travail rompus n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-40.015
Cour de cassation; que son contrat de travail a été suspendu du 23 août 1983 au 9 avril 1985 en raison d'un accident du travail ; que, le 1er octobre 1983, le chantier Iveco, sur lequel elle était partiellement affectée, a été repris par la société Groupe service industrie (GSI), laquelle lui a alors fait connaître qu'elle acceptait de la reprendre en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et pour la durée d'emploi correspondant à ce chantier ; que, par courrier du 17 décembre 1983, la société GSI, reprochant à Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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