Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 178
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-45.712
Cour de cassationS'il est exact que la reprise d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cour d'appel doit rechercher à peine de cassation, si la reprise en régie directe par une commune du service public de l'eau et de l'assainissement a entraîné, compte tenu de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création d'un service public administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.823
Cour de cassationLa reprise par une commune d'une entité économique autonome conservant son identité, sous la forme d'un service public industriel et commercial, entraîne l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors, en se bornant à affirmer le caractère industriel et commercial du service repris, sans rechercher, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision selon laquelle la résiliation par une commune des contrats d'affermage de distribution d'eau la liant à une société, en vue de la reprise par la commune en régie directe de l'exploitation de ces réseaux, n'a pas provoqué la rupture des contrats de travail liant les salariés à ladite société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.179
Cour de cassationAyant constaté qu'une société avait repris la branche d'activité dans laquelle des salariés protégés étaient employés, une cour d'appel décide à bon droit que le nouvel employeur est tenu de continuer le contrat de travail des intéressés, lequel n'avait pas été valablement rompu par le premier employeur, faute par lui d'avoir respecté la procédure spéciale protectrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.353
Cour de cassationfont grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à ce que les mandats de délégués du personnel des deux salariées précitées soient jugés valables jusqu'en décembre 1991, et à ce que l'employeur soit contraint de convoquer les organisations syndicales représentatives dans la société, afin de trouver un accord après négociation pour une représentation du chantier Atochem ; alors que, d'une part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 88-44.038
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Armco, de Me Delvolvé, avocat de la société Commercial hydraulics Astron, de Me Spinosi, avocat de MM. E... et B... et de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 88-45.052
Cour de cassation; alors que, premièrement, la cour d'appel n'a pas constaté que le transfert, à la société Maitrap, de certains marchés de travaux en cours et d'un procédé de sciage du béton au diamant avaient entraîné, à l'expiration du contrat de location-gérance, la cessation de toute activité consécutive à la perte des éléments composant le fonds et avaient ainsi provoqué la disparition de ce dernier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 88-45.053
Cour de cassationqu'en se bornant à faire état de ce que le carnet de commande était vide, du caractère vraisemblablement illusoire du redémarrage de la société et du montant des pertes au 31 décembre 1983, sans constater que ces éléments étaient apparus à l'expiration du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.674
Cour de cassation; que la société Shell française a donné en outre à la société Z..., le 1er juin 1983, mandat d'exploiter une seconde station-service à Douai, ce contrat se trouvant ensuite prolongé jusqu'au 24 juin 1985 ; qu'à partir de cette date, la société a décidé de ne pas renouveler les contrats de mandat et de confier l'exploitation des deux stations-service à la société Pringuay ; que celle-ci a repris le personnel en place, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, mais n'a pas repris M. Z... ; Attendu que, pour débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Shell française, la cour d'appel énonce essentiellement qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un éventuel rapport de droit direct entre M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-42.839
Cour de cassationquestion était dues par la société Montages Saint-Clair et que la décision était opposable à l'AGS et à l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné en location-gérance son fonds de commerce ; qu'il y avait modification de la situation juridique de l'employeur et transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.832
Cour de cassationsociété Rhône-Alpes nettoyage avec préavis d'un mois ; Attendu que la société Rhône-Alpes nettoyage fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis complémentaire d'un mois, les congés payés afférents à ce mois, une indemnité de licenciement pour onze ans d'ancienneté, alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable lors du tranfert par la société Alpotel du nettoyage des chambres à la société RSN, faute de continuité entre l'entreprise Hôtelière d'ensemble et l'entreprise de Nettoyage, alors que, d'autre part, en énoncant que la société RSN avait maintenu le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-41.941
Cour de cassationle 26 février 1988, puis a été licenciée pour motif économique par M. Jean Y... en juin 1988 ; Attendu que, saisie par la salariée, pour obtenir de M. Jean Y... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de congés payés fondées sur le fait qu'elle était la salariée de l'entreprise depuis 1979, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a jugé, le 8 mars 1989, que l'article L. 122-12 ne s'appliquait pas entre M. Claude Y... et M. Jean Y..., qu'un nouveau contrat de travail liait Mme Z... à M. Jean Y..., à compter du 26 février 1988, et que le licenciement étant intervenu après quatre mois d'ancienneté, elle devait être déboutée de ses demandes ; que Mme Z... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en mettant en cause l'ASSEDIC du Sud-Ouest et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-43.934
Cour de cassationAttendu que les demandeurs au pourvoi font également grief au jugement d'avoir condamné le mandataire-liquidateur, ès qualités, à payer diverses sommes aux salariés, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes qui n'a constaté aucun fait précis de nature à démontrer que le fonds de commerce n'a pas été restitué à son propriétaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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