Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.823

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 89-41.823

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la commune de Soulac, qui avait affermé, depuis 1972, à la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), le service de distribution d'eau potable et d'assainissement de la ville, en a repris l'exploitation en régie à partir du 1er octobre 1984; que MM. X. et Frère, salariés de la Compagnie des eaux et de l'ozone n'ont pas été repris par la commune de Soulac qui a fait connaître qu'elle n'estimait pas applicable en la cause les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
  • Solution: Commun aux pourvois: CASSE ET ANNULE, en leur entier, les arrêts rendus le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Dès lors, en se bornant à affirmer le caractère industriel et commercial du service repris, sans rechercher, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision selon laquelle la résiliation par une commune des contrats d'affermage de distribution d'eau la liant à une société, en vue de la reprise par la commune en régie directe de l'exploitation de ces réseaux, n'a pas provoqué la rupture des contrats de travail liant les salariés à ladite société.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-41.823 et n° 89-41.824 ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la commune de Soulac, qui avait affermé, depuis 1972, à la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), le service de distribution d'eau potable et d'assainissement de la ville, en a repris l'exploitation en régie à partir du 1er octobre 1984 ; que MM. X... et Frère, salariés de la Compagnie des eaux et de l'ozone n'ont pas été repris par la commune de Soulac qui a fait connaître qu'elle n'estimait pas applicable en la cause les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la résiliation par la ville de Soulac des contrats d'affermage de distribution d'eau et d'assainissement la liant à la Compagnie des eaux et de l'ozone, en vue de la reprise par la commune, en régie directe, de l'exploitation de ces réseaux, n'avait pas provoqué la rupture des contrats de travail liant les salariés à la CEO, laquelle demeurait tenue à l'application des dispositions de l'article 19 de la convention collective des distributeurs d'eau ainsi qu'à l'exécution de la convention du 28 septembre 1984 et pour ordonner en conséquence la remise de bulletins de salaire aux intéressés, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il ne peut être discuté que le service de l'eau et de l'assainissement est bien un service public industriel et commercial, d'autre part, que sa reprise par la ville en régie directe excluait l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu cependant que la reprise par une commune d'une entité économique autonome conservant son identité, sous la forme d'un service public industriel et commercial, entraîne l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qu'en se bornant à affirmer le caractère industriel et commercial du service repris, sans rechercher, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, commun aux pourvois :

CASSE ET ANNULE, en leur entier, les arrêts rendus le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1992.

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