Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.434
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/1992
- Numéro d'affaire
- 88-43.434
Résumé
L'article 79, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 interdit toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments. En conséquence, l'employeur ne peut consentir par avance à un salarié une révision automatique de salaire basée sur le SMIC.
Extrait
. Sur le moyen unique : Vu l'article 79, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ; Attendu que ce texte interdit toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 18 septembre 1985 par la société Mac Donald's en qualité d'équipier polyvalent et qu'il est passé le 15 mai 1986 au service de la société HRPP par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération brute horaire égale au SMIC augmenté de 7 % ; que, lors des augmentations du SMIC, la société HRPP a refusé d'augmenter la rémunération de M. X...…