Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.434

Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 88-43.434

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 79, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 interdit toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments.
  • En conséquence, l'employeur ne peut consentir par avance à un salarié une révision automatique de salaire basée sur le SMIC.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 79, paragraphe 3, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ;

Attendu que ce texte interdit toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf si ces clauses concernent des dettes d'aliments ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 18 septembre 1985 par la société Mac Donald's en qualité d'équipier polyvalent et qu'il est passé le 15 mai 1986 au service de la société HRPP par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération brute horaire égale au SMIC augmenté de 7 % ; que, lors des augmentations du SMIC, la société HRPP a refusé d'augmenter la rémunération de M. X... et que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ;

Attendu que, pour condamner la société au paiement des sommes réclamées, le jugement énonce que " l'article 59 de la loi de finances de 1959 interdit l'indexation de tout salaire sur le SMIC, mais que le contrat du 18 mars 1986 signé entre les parties fixe seulement un taux de rémunération horaire égal au SMIC plus 7 % " ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur ne pouvait consentir par avance une révision automatique du salaire basée sur le SMIC, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbrison

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51ec0

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