Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-42.673
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a constaté que bien que rémunéré par la société CMTP, pour le compte de laquelle il ne travaillait qu'une journée par semaine, M. Y... n'avait pas cessé d'être au service de la société des Etablissements Z... ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond après avoir relevé qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de M. Y... avait été repris par la société Gaubard automobiles ont décidé à bon droit que l'ancienneté acquise au sein de la société Etablissements Claude Z... lui permettait d'être nommé administrateur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi H/88-41.666, formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.447
Cour de cassationLe droit à la prime de 13e mois ne naissant, sauf dispositions contraires dont il incombe au salarié de rapporter la preuve, qu'au 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur du salarié à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.859
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que, pour le calcul de l'ancienneté du salarié, il devait être tenu compte du temps passé dans la société Jean Voraz, alors que, selon le moyen, les deux sociétés étant distinctes et n'ayant aucun lien de droit, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.842
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive au motif que les attestations versées aux débats ne démontraient pas que les agissements reprochés à M. Y... se situaient postérieurement à la date de reprise de l'auto-école par Mme Z..., "seule à prendre en considération", alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit sous une direction différente, et que dès lors le nouvel employeur peut exercer un droit de regard et de sanction sur le travail accompli au service de son prédécesseur, et que la lettre d'énonciation des motifs établie par Mme Christiane Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.353
Cour de cassationL'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient une modification dans la situation juridique de l'employeur. Les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir dudit texte que s'il est démontré que l'opération entreprise a eu pour but de faire échec à leurs droits. Dès lors, justifient leur décision les juges du fond qui constatent que le licenciement du salarié a été effectué avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail avant la reprise des activités de l'ancien employeur par le nouveau et qu'aucune fraude n'était établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-43.584
Cour de cassationet des accessoires en tous genres pour nourissons et jeunes enfants constituait une forte proportion de l'activité de la société Sodireg, sans relever aucun élément de nature à permettre à la Cour de Cassation de contrôler l'importance de ce secteur de l'activité de la société cédante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-40.892
Cour de cassation; Attendu que la société L'Erable fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge les indemnités de rupture dues aux salariés demandeurs alors que, d'une part, la reprise par une société des services qu'elle avait concédés représente, comme il en avait été de la concession elle-même, une modification de la situation juridique de l'employeur ; qu'en énonçant que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.267
Cour de cassation, n'a pas recherché si la poursuite de l'exploitation jusqu'à la fermeture de l'établissement le 31 mai 1985 n'avait pas été effectuée dans le seul intérêt du locataire gérant et si, à la date de fermeture, ces éléments du fonds de commerce n'avaient pas disparu ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.458
Cour de cassationAttendu que la société GBN fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Bordeaux, 12 juillet 1989) d'avoir mis hors de cause la société Aquitaine service et de l'avoir condamnée à indemniser les salariées, alors que, selon le moyen, la seule absence de lien de droit entre les sociétés GBN et Aquitaine service ne peut suffire à écarter l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-44.078
Cour de cassationSaintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.378
Cour de cassationavait fourni la preuve en produisant le règlement Wonder de septembre 1983 sans que l'employeur ait apporté la preuve contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en admettant qu'une disposition du statut d'une société tierce, la société Saft puisse être imposée à M. X..., alors qu'il ressortait clairement des débats que celui-ci avait conservé son contrat de travail Wonder, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.664
Cour de cassationen vigueur à l'époque des faits en considérant que le contrat de travail des salariées se poursuivait de plein droit au sein de la société Pelmat, et a ainsi violé les dispositions indissociables des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 3 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Onet, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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