Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 186
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-44.100
Cour de cassation; que ces salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Marmande qui a condamné les ASSEDIC au paiement de ces indemnités ; que sur appel des ASSEDIC, la cour d'appel d'Agen a infirmé les décisions des premiers juges ; Attendu que la société Nouvelle Société Imbert (NSI) fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 1990) d'avoir dit qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-45.319
Cour de cassationAyant fait ressortir que, n'étant pas un service distinct disposant de ses propres moyens, une cour d'appel a pu décider que la rédaction d'un hebdomadaire ne constituait pas une entité économique autonome susceptible d'être transférée au nouvel exploitant du journal et qu'ainsi l'agence de presse était demeurée l'employeur des journalistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-45.112
Cour de cassationSelon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification..
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.475
Cour de cassationet de la société Fleury-Michon à l'effet de voir constater l'existence d'un lien contractuel entre les susnommés, de voir condamner en tant que de besoin la société Fleury-Michon à garantir la société Porvia viandes ; Attendu que la société Porvia viandes de la Plaine fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'elle était devenue, à compter du 1er août 1983, l'employeur de M. Claude A... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.861
Cour de cassationl'exploitation d'un service de transport de voyageurs par autocars sur le trajet Oloron-Canfranc, cette activité de service public devant désormais être assurée par la société transports Rey ; que M. X..., chauffeur affecté à cette ligne, n'ayant pas été repris par l'entreprise Rey la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 12 juin 1986, dit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable et condamné les transports Lepretre à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.866
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B... et C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail : Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur ; Attendu que suivant acte du 9 novembre 1987, les époux B... ont vendu aux époux D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-45.152
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes qui ne mentionne pas les circonstances de fait ayant donné naissance au litige que le conseil a tranché, ni les règles de droit qu'il a appliquées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en deuxième lieu que l'ASSEDIC faisait valoir, dans ses conclusions, qu'en raison de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.643
Cour de cassationtreizième mois, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que seule la possibilité pour le nouvel employeur de modifier les usages transmis et non la transmission des contrats de travail n'étant pas discutée, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'usage dont il entendait faire bénéficier le salarié résultait de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-41.744
Cour de cassationDès lors que la cour d'appel a fait ressortir qu'un changement de prestataire de service n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, elle a légalement justifié sa décision d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.115
Cour de cassationque le personnel de la Compagnie commerciale de banque soit reclassé à l'Union de banques à Paris dans les meilleurs conditions possibles ; qu'après s'être mis, le 2 mai 1985, à la disposition de UBP et avoir décrit les fonctions de directeur juridique qu'il désirait occuper, M. Y..., inscrit sur les contrôles de la société conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, a été informé par cette dernière, le 6 juin 1985, de son intention de l'intégrer dans son département dit "département juridique et fiscal" dont il aurait la responsabilité sous l'autorité du directeur de l'administration, sa rémunération et sa classification de cadre classe VIII lui étant maintenues ; qu'estimant qu'il avait été apporté une modification substantielle à son contrat de travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.455
Cour de cassationlicenciement et le paiement de sommes à titre de salaires, indemnités et primes sur le fondement de l'article 76 de l'accord d'entreprise de la CISI ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 avril 1988) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.585
Cour de cassationà la société Prim, elle avait demandé à M. Y... de conserver le personnel afin qu'il ne soit pas au chômage technique", que "M. Y... ayant accepté, le personnel a fait une démission verbale et signé sa lettre d'embauche à la société Prim" ; que cette lettre démontrait l'accord des sociétés cédantes et cessionnaires pour tourner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice des employés, au nombre desquels se trouvait M. Z... ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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