Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 90-44.100

Cour de cassation

; que ces salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Marmande qui a condamné les ASSEDIC au paiement de ces indemnités ; que sur appel des ASSEDIC, la cour d'appel d'Agen a infirmé les décisions des premiers juges ; Attendu que la société Nouvelle Société Imbert (NSI) fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 1990) d'avoir dit qu'en application de l'article L.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-45.112

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification..

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.475

Cour de cassation

et de la société Fleury-Michon à l'effet de voir constater l'existence d'un lien contractuel entre les susnommés, de voir condamner en tant que de besoin la société Fleury-Michon à garantir la société Porvia viandes ; Attendu que la société Porvia viandes de la Plaine fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'elle était devenue, à compter du 1er août 1983, l'employeur de M. Claude A... en application de l'article L.

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.861

Cour de cassation

l'exploitation d'un service de transport de voyageurs par autocars sur le trajet Oloron-Canfranc, cette activité de service public devant désormais être assurée par la société transports Rey ; que M. X..., chauffeur affecté à cette ligne, n'ayant pas été repris par l'entreprise Rey la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 12 juin 1986, dit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable et condamné les transports Lepretre à payer à M. X...

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.866

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B... et C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail : Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur ; Attendu que suivant acte du 9 novembre 1987, les époux B... ont vendu aux époux D...

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-45.152

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes qui ne mentionne pas les circonstances de fait ayant donné naissance au litige que le conseil a tranché, ni les règles de droit qu'il a appliquées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en deuxième lieu que l'ASSEDIC faisait valoir, dans ses conclusions, qu'en raison de l'application de l'article L.

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.643

Cour de cassation

treizième mois, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que seule la possibilité pour le nouvel employeur de modifier les usages transmis et non la transmission des contrats de travail n'étant pas discutée, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que l'usage dont il entendait faire bénéficier le salarié résultait de l'application de l'article L.

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.115

Cour de cassation

que le personnel de la Compagnie commerciale de banque soit reclassé à l'Union de banques à Paris dans les meilleurs conditions possibles ; qu'après s'être mis, le 2 mai 1985, à la disposition de UBP et avoir décrit les fonctions de directeur juridique qu'il désirait occuper, M. Y..., inscrit sur les contrôles de la société conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, a été informé par cette dernière, le 6 juin 1985, de son intention de l'intégrer dans son département dit "département juridique et fiscal" dont il aurait la responsabilité sous l'autorité du directeur de l'administration, sa rémunération et sa classification de cadre classe VIII lui étant maintenues ; qu'estimant qu'il avait été apporté une modification substantielle à son contrat de travail, M. Y...

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.455

Cour de cassation

licenciement et le paiement de sommes à titre de salaires, indemnités et primes sur le fondement de l'article 76 de l'accord d'entreprise de la CISI ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 avril 1988) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt a violé les dispositions de l'article L.

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.585

Cour de cassation

à la société Prim, elle avait demandé à M. Y... de conserver le personnel afin qu'il ne soit pas au chômage technique", que "M. Y... ayant accepté, le personnel a fait une démission verbale et signé sa lettre d'embauche à la société Prim" ; que cette lettre démontrait l'accord des sociétés cédantes et cessionnaires pour tourner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice des employés, au nombre desquels se trouvait M. Z... ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

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