Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 187

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.997

Cour de cassation

; que, pourtant, la société Carayon a laissé sans exploitation la carrière et a affecté les quatre salariés sur un autre chantier ; que, par lettre du 16 octobre 1985, elle a résilié le contrat de concession au motif que le renouvellement de l'autorisation préfectorale n'avait pas été obtenu ; qu'ayant appris que la société Oules avait ultérieurement obtenu ce renouvellement, elle a prétendu, le 10 mars 1986, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les quatre salariés devaient être repris par la société Oules ; que les salariés se considérant comme licenciés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Carayon fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à MM. Z... et E...

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.668

Cour de cassation

-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Z..., de M. Pascal Z..., de M. X..., de M. I..., de M. Da E..., de M. F... Silva, de M. G..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.668 à X 89-42.673 inclus ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire concernant la Société Z...

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40.565

Cour de cassation

Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L.

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40.565

Cour de cassation

Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.277

Cour de cassation

successifs et que les contrats de travail se soient poursuivis jusqu'à la reprise effective du fonds par le propriétaire, bien qu'elle ait constaté que la reprise du fonds par son propriétaire en février 1987 faisait suite à l'occupation sans droit ni titre de l'ancien locataire-gérant depuis le 15 mai 1986 au plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté en l'occurrence que la société X... avait poursuivi l'exploitation du fonds bien que les conclusions prises devant la cour d'appel par la société X... aient exposé que M. X...

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501

Cour de cassation

par Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X...

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.595

Cour de cassation

Centres commerciaux, gestionnaires du centre commercial Mériadeck, le nettoyage des locaux de ces centres qui était effectué jusqu'alors par la société Magim ; que la société GSF Jupiter s'était engagée contractuellement auprès de la société à responsabilité limitée des centres commerciaux (article 10 du contrat, obligations sociales) à appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail et à reprendre en conséquence le personnel affecté aux travaux de nettoyage du centre commercial Mériadeck ; que M.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.072

Cour de cassation

celle du 1er janvier 1973, et à régulariser les taux et assiettes de cotisations à la caisse des cadres, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant de transfert de salariés quittant définitivement leur premier emploi pour se mettre au service d'une seconde entreprise juridiquement distincte du premier employeur, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ne sont pas applicables dès lors que n'intervient aucune modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société SERDIA tenue des obligations résultant du contrat de travail qui liait M. F...

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.676

Cour de cassation

a été licencié par lettre du 9 janvier 1984 par M. Y..., au motif pris de la perte du chantier de stockages de suies à la Centrale Emile Z... que ce licenciement n'a pas été suivi d'effet, M. Y... informant la société Henry, repreneur dudit chantier, que l'intérêssé et sept autres salariés se présenteraient à son siège le 16 janvier 1984 pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Henry a refusé de reprendre le contrat de travail de M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que le licenciement du 9 janvier 1984 était devenu caduc, qu'il était resté l'employeur du salarié, et d'avoir refusé de considérer qu'à tout le moins le salarié était démissionnaire à compter du 10 mai 1984, alors, d'une part, que ledit M. Y...

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.238

Cour de cassation

; que cette entreprise n'ayant pas repris M. Z..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et la remise d'une lettre de licenciement ; Attendu que la Société générale de sécurité fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer ces indemnités au salarié, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a retenu que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail exigeait pour son application que soit démontré un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la cour d'appel a manifestement fait une erreur d'interprétation de droit ; qu'en effet, l'article L.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.335

Cour de cassation

commerciale dans les mêmes locaux, avec une activité économique identique et la même enseigne, ce dont il résultait que, malgré une suspension momentanée d'activité et l'absence de lien de droit entre les locataires-gérants successifs, la Société d'exploitation du Zizou bar était le seul employeur des salariées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 du Code du travail métropolitain, 10 de la loi du 17 juillet 1986 sur les principes généraux du droit du travail applicables en Polynésie française et 1 et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'au moment où il avait repris l'exploitation du fonds de commerce, M.

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