Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 188

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-44.931

Cour de cassation

Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui travaillait depuis novembre 1974 pour M. Y..., boulanger, a été licencié le 30 janvier 1989 pour cessation d'activité, le préavis devant expirer le 31 mars 1989 ; que, dès le 13 avril 1989, M. Z... a repris l'exploitation du fonds de M. Y... ; Attendu que pour condamner ce dernier à payer une indemnité de licenciement à M.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-44.932

Cour de cassation

Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., qui travaillait depuis 1979 pour M. X..., boulanger, a été licenciée le 30 janvier 1989 pour cessation d'activité, le préavis expirant le 31 mars 1989 ; que dès le 13 avril 1989, M. Z... a repris l'exploitation du fonds de M. X...

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-40.133

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, suite à la mise en règlement judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Paul Z..., la société Eurosid n'a acquis les bâtiments de cette société qu'en vertu d'un acte de vente en date du 28 novembre 1986, homologué par le tribunal de grande instance de Thionville le 4 décembre 1986 ; qu'à cette date, le licenciement était devenu définitif ; Attendu cependant que l'article L.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-40.134

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que la société d'exploitation des Etablissements Paul A... exploitait en location-gérance un fonds de commerce de chaudronnerie appartenant aux consorts A... ; Attendu que le 9 janvier 1984 était prononcé par le tribunal de grande instance de Thionville le règlement judiciaire de cette société, M. B...

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-44.931

Cour de cassation

Waquet, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., qui travaillait depuis novembre 1974 pour M. A..., boulanger, a été licencié le 30 janvier 1989 pour cessation d'activité, le préavis devant expirer le 31 mars 1989 ; que, dès le 13 avril 1989, M. B... a repris l'exploitation du fonds de M. A... ; Attendu que pour condamner ce dernier à payer une indemnité de licenciement à M.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.949

Cour de cassation

le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne et de l'AGS, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mmes X..., Y..., A..., Z..., Le Folgoc, Le Garrec, Le Guehennec, Le Guennec, Le Gosles, Le Nezet, Le Roux, K..., L..., M..., N..., Le O..., P..., Q..., Jégoux, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-40.167

Cour de cassation

, que l'arrêt, après énonciation de motifs traduisant une appréciation des faits de la cause tout à fait contraire à celle des premiers juges, confirme cependant leur décision, et alors, d'autre part, que les motifs retenus par la cour d'appel ne permettaient pas de reconnaître si les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de l'article L.

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-40.392

Cour de cassation

Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Garaud, avocat de la société Rousselot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-40.847

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société MRSD, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et deux autres employés des boucheries Bernard sont passés au service de la société MRSD, à compter du 1er janvier 1987, conformément aux dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
Enregistrer Lire
2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.417

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut faire droit à la demande d'un salarié fondée sur l'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, au motif qu'il n'était pas contesté qu'il avait exercé une activité d'électricien réparation automobile, sans relever que son employeur était soumis à ladite convention collective.

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-45.285

Cour de cassation

'activité aurait été reprise par la société Hurel Arc ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 8 septembre 1988) de l'avoir débouté de cette prétention, alors que, selon le moyen, d'une part, la seule absence de lien juridique entre les sociétés Hurel Arc et Sorecom ne pouvait suffire à écarter l'application de l'article L.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-45.302

Cour de cassation

D..., X..., E..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que la société Centre Sud bétail et viande (Centre Sud) a informé le 12 décembre 1985 son salarié, M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.