Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 189
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.164
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'Association avait démontré dans ses conclusions d'appel que la demande de la salariée de porter son horaire de base à "26 heures" hebdomadaires au lieu de 18 revenait à créer un poste à temps plein interdit par la DDASS, organisme de tutelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui légitimait le licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-12, L. 212-4-3, alinéa 3, ancien du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui connaissait ses contraintes budgétaires, avait lui-même créé la situation de fait permettant à la salariée de revendiquer l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.876
Cour de cassationde l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif qu'une "telle mise en chômage total mais temporaire" ne pouvait être assimilée à un licenciement, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si les éléments de la force majeure étaient réunis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.112
Cour de cassationLa création d'un groupement d'intérêt économique ne pouvant entraîner le transfert d'une entité économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la salariée affectée aux tâches administratives confiée, à ce groupement d'intérêt économique par ses sociétés membres était fondée à se prévaloir de la convention collective qui la liait à l'une de ces sociétés qui l'avait engagée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-41.425
Cour de cassation; que la Société automobiles-Peugeot, venant aux droits des sociétés Simca et Simca-Chrysler, a mis fin le 1er janvier 1985, à la concession dont bénéficiait la société SDA tandis que la Société commerciale automobiles (SCA), devenue propriétaire du fonds de commerce, a mis fin au contrat de location-gérance ; que les contrats de travail des employés de la SDA ont été transférés, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à la société Botzaris-Automobiles (ou "Botzaris Paris 10 Automobiles") nouveau titulaire de la concession et du contrat de location-gérance ; que M. X... en a été exclu, la société Botzaris-Automobiles lui déniant la qualité de salarié ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-45.486
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate qu'un dépôt de presse constituant une branche de l'entreprise à laquelle un salarié était affecté avait été cédé et qu'ainsi il y avait un transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, décide à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-41.600
Cour de cassationDès lors qu'à la fin de la location-gérance consentie à une société mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, le fonds de commerce reste exploitable, une cour d'appel peut retenir qu'une entité économique conservant son identité a été transférée au bailleur, permettant à celui-ci d'en poursuivre l'activité, et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-21.437
Cour de cassationA elle seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Dénature les termes clairs et précis du cahier des charges du marché qui se borne à prévoir l'obligation pour l'adjudicataire de reprendre 80 % du personnel, la cour d'appel qui décide que cette clause obligeait l'adjudicataire à reprendre les contrats de travail de la totalité des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-40.798
Cour de cassationL'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur et les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir des dispositions dudit article que s'il est démontré que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits, il s'ensuit que les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l'exécution du préavis en cours, sans que le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeur suffise à rendre caducs les licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-45.741
Cour de cassationavec la société Corse Travaux était en cours à la date de la cession de l'entreprise à la société Nouvelle Corse Travaux, que, par l'effet de cette cession, le contrat avait été transféré de plein droit à cette dernière, et d'avoir donné injonction au salarié de conclure contre la société Nouvelle Corse travaux, seule responsable de son licenciement, alors que, d'une part, la suspension de longue durée du contrat de travail ne permet pas à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-42.201
Cour de cassationaurait dû être indemnisée par le précédent régime de prévoyance, que les accords collectifs de la société Générale de restauration prévoient que pour bénéficier du régime de prévoyance garanti par un contrat d'assurance les salariés doivent avoir cotisé, ne serait-ce que pour une journée de travail ; que le fait que le contrat de travail soit maintenu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-41.185
Cour de cassationqu'il importe peu que ce jugement, excluant du personnel repris les deux salariés protégés, fût devenu définitif, parce que les contrats des deux intéressés ont continué de plein droit avec la société cessionnaire ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail demeurent applicables au plan de cession dans le cadre de la loi du 25 janvier 1985, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, interrogé sur cette question, le ministre de la Justice avait, le 9 juillet 1987, répondu que la loi du 25 janvier 1985 dérogeait sur ce point aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.433
Cour de cassation, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la SODEVA avait succédé à la SOCARIM pour l'exploitation du fonds de commerce, et s'est abstenue de caractériser le lien de droit entre les employeurs successifs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la poursuite du contrat en cours n'implique pas que la rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant que le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse de la seule circonstance que M. X... ne se trouvait plus en période d'essai, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.