Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.600

Arrêt du 6 novembre 1991Pourvoi n° 90-41.600

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Uniprix a donné en location-gérance à la société Codac le fonds de commerce d'alimentation dont elle est propriétaire; que cette dernière société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire; qu'un mandataire ad hoc a procédé au licenciement du personnel pour le compte de qui il appartiendra.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Uniprix a donné en location-gérance à la société Codac le fonds de commerce d'alimentation dont elle est propriétaire ; que cette dernière société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'un mandataire ad hoc a procédé au licenciement du personnel pour le compte de qui il appartiendra ;

Attendu que la société Uniprix fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989) d'avoir mis à sa charge, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les indemnités de rupture dues aux salariés licenciés, alors que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait du litige qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Codac, locataire-gérant de l'exposante, aucun repreneur n'avait pu être trouvé et que le 30 septembre 1988, elle avait cessé toute activité pour ensuite être liquidée ; qu'en ne recherchant pas si la société Codac n'avait pas ainsi perdu son identité et si ces circonstances n'excluaient pas que son activité soit poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.