Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.600

Arrêt du 6 novembre 1991Pourvoi n° 90-41.600

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'à la fin de la location-gérance consentie à une société mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, le fonds de commerce reste exploitable, une cour d'appel peut retenir qu'une entité économique conservant son identité a été transférée au bailleur, permettant à celui-ci d'en poursuivre l'activité, et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont applicables.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Uniprix a donné en location-gérance à la société Codac le fonds de commerce d'alimentation dont elle est propriétaire ; que cette dernière société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'un mandataire ad hoc a procédé au licenciement du personnel pour le compte de qui il appartiendra ;

Attendu que la société Uniprix fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989) d'avoir mis à sa charge, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les indemnités de rupture dues aux salariés licenciés, alors que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait du litige qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Codac, locataire-gérant de l'exposante, aucun repreneur n'avait pu être trouvé et que le 30 septembre 1988, elle avait cessé toute activité pour ensuite être liquidée ; qu'en ne recherchant pas si la société Codac n'avait pas ainsi perdu son identité et si ces circonstances n'excluaient pas que son activité soit poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e04

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