Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 190
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 88-42.356
Cour de cassationsa situation avant et après transfert, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le transfert du contrat de travail s'était opéré de plein droit en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-40.188
Cour de cassationL'ancienneté d'un salarié employé par une entreprise transformée en société anonyme et nommé administrateur de cette société, doit être appréciée conformément aux règles régissant le contrat de travail, notamment celles de l'article L. 122-12 du Code du travail, selon lequel, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et ses salariés ceux-ci conservant leur ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-43.958
Cour de cassation9 mars suivant par la société Spirit à laquelle avait été confiée la commercialisation du matériel de la marque Sansui précédemment exercée par la première société ; qu'ayant été licencié le 4 octobre 1984 par son nouvel employeur, le salarié, soutenant que son premier contrat de travail avait été transféré à la société Spirit par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-17.837
Cour de cassationdes reprises sans préciser sur quelle stipulation contractuelle elle s'appuyait, la cour d'appel en statuant de la sorte n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que, dans ses conclusions d'appel, la société SNIG n'avait cessé de faire valoir qu'aucune convention spéciale, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'avait mis à sa charge la part de la société SNECI concernant la charge des indemnités de congés payés et des cotisations sociales y afférentes ; qu'en déclarant dès lors que la société SNIG ne contestait dans ses conclusions que l'interprétation donnée par le syndic de la lettre du 25 janvier 1982, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, que, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.245
Cour de cassationYvon B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. B..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Sécuricor, s'est trouvé sans emploi à partir du 2 juillet 1984, son employeur estimant qu'il était passé, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service d'une autre entreprise ; que sur la demande présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-43.141
Cour de cassationF..., le liquidateur a procédé au licenciement des salariés de l'entreprise ; que, par ordonnance du 17 mars 1987, le juge-commissaire autorisait la cession des actifs de la société Bianchi à la société Mapegaz avec reprise des salariés ; que la société Mapegaz réengageait les salariés à compter du 16 mars et admettait "faire siennes" les difficultés pouvant survenir dans l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-44.052
Cour de cassation; et alors qu'en outre, le transfert d'activité constitutif d'une modification dans la situation juridique de l'employeur suppose non seulement l'exercice d'une activité similaire dans les mêmes lieux, mais la continuation de l'activité initiale ; qu'en l'absence de cession de clientèle et de stock, le seul exercice, sur le même terrain et à l'aide du même matériel, d'une activité similaire, ne saurait constituer un transfert d'activité au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, sans constater que la clientèle ou le stock auraient été transférés, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé le texte ci-dessus visé ; et alors que, en violation renouvelée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.610
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 21 avril 1987 sans indemnité et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que tenue, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'assurer à Mme de X... un nombre d'heures de travail identique à celui fourni par le précédent employeur, la société SOMSGIE Services était contrainte d'employer Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 87-44.461
Cour de cassationL'apport en société d'un fonds de commerce entraîne, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, reprise par la société des contrats de travail des salariés du fonds, lesquels conservent en conséquence leur ancienneté. Dès lors, après avoir relevé que le contrat de travail liant une salariée à une société avait été transmis à une autre, de sorte que ce contrat était antérieur à sa nomination comme administrateur dans cette seconde société, une cour d'appel décide à bon droit qu'en application de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales le cumul est possible entre le contrat de travail et le mandat d'administrateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-44.641
Cour de cassationEcoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 juin 1988), la société Plein Soleil qui exploite une maison de repos et de convalescence a, par contrat du 16 juillet 1985, confié le service restauration de cet établissement à la société Sodexho qui, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, a pris à son service le personnel qui y était employé et notamment Mmes A..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-43.585
Cour de cassation; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation des salariées à lui payer diverses sommes, notamment à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que les intéressées font grief aux jugements attaqués d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-40.025
Cour de cassationces derniers étaient exclusivement à l'origine de la mesure de licenciement irrégulière ; que, dès lors, en retenant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors, en deuxième lieu, qu'en l'état d'une difficulté sérieuse résultant de la mise en cause des dispositions d'ordre public de textes contradictoires, l'article L. 122-12 du Code du travail et les articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel ne pouvait retenir sa compétence de juge statuant en matière de référé, sans violer l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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